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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-11.898

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.898

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Louis X..., 2 / Mme X..., née Anne C..., demeurant tous deux ferme de la Tour à Maurepas (Yvelines), 3 / M. Thierry X..., demeurant ..., Les Mousseaux à Jouars Pontchartrain (Yvelines), 4 / M. Bertrand X..., demeurant ... (Eure), 5 / Le groupement foncier agricole (GFA) de Blacquetuit, dont le siège est ferme des Quatre Vouges à Dame A..., Breteuil-sur-Iton (Eure), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 6 / Le groupement foncier agricole (GFA) de la Côte blanche, dont le siège est ferme de la Tour à Maurepas (Yvelines), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 7 / Mme Y..., née Marie-Laure X..., demeurant à Pierrelée Beaumontel, Beaumont-le-Roger (Eure), 8 / M. Guy Z..., demeurant ... (16e), 9 / Mlle Solange Z..., demeurant ... (16e), 10 / M. Christophe Z..., demeurant à Montaure, Louviers (Eure), 11 / Mme E..., née Odile Z..., 12 / M. Marc E..., demeurant tous deux ... à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 13 / M. Didier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie, dont le siège est ... à Bois-Guillaume (Yvelines), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., des GFA de Blacquetuit et de la Côte blanche et des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de la SAFER de Haute-Normandie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 7 de la loi du 8 août 1962 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 9 novembre 1992), que les consorts Z... ont constitué le groupement foncier agricole (GFA) de Blacquetuit, en 1977, et le groupement foncier agricole de la Côte blanche, en 1982, pour exploiter des immeubles ruraux ; que, d'une part, M. Christian Z... a, par acte de M. B..., notaire, cédé toutes ses parts dans les deux GFA aux époux X..., et que, d'autre part, les consorts Z..., à l'exception de M. Christophe Z..., ont procédé à des retraits et partages partiels des immeubles du GFA et, sauf MM. Christian et Christophe Z..., cédé leurs parts dans les GFA à MM. Bertrand et Thierry X..., ainsi que le matériel, les fumures et arrières-fumures à M. Thierry X... ; que les GFA ont, ensuite, consenti des baux à ferme à M. Thierry X... ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Haute-Normandie, ainsi que M. Christophe Z..., ont poursuivi l'annulation des actes reçus par M. D..., notaire, portant retrait, partage et cession de parts ; Attendu que, pour accueillir cette demande et qualifier de ventes d'immeubles les cessions de parts des GFA, l'arrêt, après avoir rappelé les annonces publiées dans la presse, l'acceptation de principe par la SAFER d'une proposition d'achat, les termes du "protocole" du 20 août 1987 et la distraction des bâtiments du patrimoine des groupements, retient que ce ne sont pas les personnes morales d'origine qui ont été cédées, mais une superficie de terres, et que les actes de retrait, partage et cession de parts constituent des ventes de terres agricoles ; Qu'en statuant ainsi, alors que les GFA continuaient à être propriétaires des terres, que les cessions de parts consenties par M. Christian Z... n'étaient pas contestées et que M. Christophe Z... n'avait pas cédé ses parts, la cour d'appel, qui n'a pas précisé en quoi les cessions de parts constituaient une vente des personnes morales et emportaient transfert de propriété des terres, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la SAFER de Haute-Normandie, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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