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Cour de cassation, 10 mars 2016. 16-01.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-01.559

Date de décision :

10 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 / REC / SL IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 10 mars 2016 Rejet de la requête M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 508 F-N Requête n° A 16-01.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 5 février 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Douai par M. [M], tendant à la récusation des magistrats de la section 2 de la première chambre civile et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Douai reçue à la Cour de cassation le 29 février 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Perrin, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Perrin, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 356 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Douai de la requête en suspicion légitime et en récusation générale, déposée le 5 février 2016 par M. [M], tendant à la récusation de membres de la première chambre civile, section 2, de la cour d'appel de Douai, à l'occasion d'une instance (n° 16/00220) en renvoi pour cause de suspicion légitime dirigée contre les magistrats du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Douai ; Attendu que M. [M] fait valoir que l'Association Y..., dont le comité d'honneur est composé de personnalités dont de nombreux hauts magistrats, organise des stages et des réunions entre ses adhérents et des responsables de différentes caisses, dont certaines sont ses adversaires, ainsi qu'entre ses adhérents mais aussi des magistrats de cour d'appel, favorisant ainsi les contacts de ces derniers avec les hauts dirigeants de la sécurité sociale, institution dont ils jugent des décisions ; qu'il expose qu'à l'occasion d'une précédente requête, la même composition de la cour a rendu une décision qui lui est défavorable ; Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction appelée à connaître d'un litige relatif à la sécurité sociale ne peut résulter du seul fait que ses membres aient des contacts avec une association ayant pour objet de défendre les intérêts des membres des tribunaux de sécurité sociale ; Et attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter non plus du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables aux requérants ou favorables à leurs parties adverses ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs ne pourraient donner lieu qu'à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ; Et attendu enfin que M. [M] ne produit aucun élément de nature à faire peser sur les magistrats de la cour d'appel visés par la requête un soupçon légitime de partialité ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix mars deux mille seize.

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