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Cour de cassation, 04 décembre 1996. 95-10.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-10.558

Date de décision :

4 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) "Les Hauts de Menton" à Garavan, dont le siège est ..., représentée par sa gérante, la société SICOGIM, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Menton", dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet LVS, ..., 2°/ de M. Y..., demeurant 25, corniche André de Z..., 06000 Nice, 3°/ de la compagnie d'assurances Winterthur, dont le siège est Tour Winterthur, quartier Boieldieu, 92085 Paris-La Défense Cedex 18, 4°/ de la société Cise, dont le siège est ..., 5°/ de la Société européenne réseaux généraux (SERGEA), dont le siège est ..., 6°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 7°/ de la société Nice étanche, dont le siège est ..., 8°/ de la société SNE électricité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 9°/ de M. A..., demeurant ..., 10°/ de M. B..., demeurant ..., 11°/ de M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Groupe SNE électricité, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière "Les Hauts de Menton" à Garavan, de Me Foussard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Hauts de Menton", de Me Odent, avocat de la Société européenne réseaux généraux (SERGEA), de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et de la société Nice étanche, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Winterthur, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, qui est recevable : Vu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1994), que la société civile immobilière Les Hauts de Menton (la SCI), assurée en police responsabilité-maître d'ouvrage par la société Winterthur, a fait construire un immeuble de 1974 à1977, pour le vendre par lots en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et qu'alléguant différents désordres le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la SCI et l'architecte, qui ont, tous deux, formé divers appels en garantie à l'égard des constructeurs et des assureurs; Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires, tenue le 12 avril 1979, a, en raison de l'apparition de désordres, décidé d'engager une action judiciaire à l'encontre du promoteur en vue de le contraindre à finir l'immeuble, à réaliser des travaux de sécurité et à obtenir la délivrance du certificat de conformité, et que l'habilitation donnée au syndic de la copropriété est régulière; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les désordres pour la réparation desquels cette habilitation avait été donnée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Hauts de Menton aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Hauts de Menton; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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