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Cour de cassation, 23 mai 1995. 91-44.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.659

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit : 1 / de M. X..., ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société GMI Promotion, demeurant ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société GMI Promotion, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE l'ASSEDIC-AGS, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, conseillers référendaires, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 juin 1991), que le 2 juin 1989, une double convention a été conclue entre M. Z..., expert conseil en bâtiment, et la société GMI Promotion, l'une concernant un contrat de travail par lequel M. Z... était engagé par cette dernière en qualité de "directeur expansion de la région Sud-Ouest", moyennant un salaire mensuel de 15 000 francs sur treize mois, outre des commissions, l'autre intitulée "protocole d'accord", valable pour une durée de six mois, relative à la collaboration des parties en vue de la recherche d'emplacements pour la construction de bâtiments tertiaires, et prévoyant que le contrat de travail de M. Z... prendrait effet, soit dès l'obtention par celui-ci d'une première affaire, soit à l'issue de la période de six mois, si les parties décidaient, même si l'objectif ainsi fixé n'avait pas été atteint, de signer le contrat de travail, à défaut de quoi M. Z... percevrait un dédit de 10 000 francs ; que la société GMI Promotion, dont le redressement judiciaire avait été ouvert par jugement du 21 novembre 1989, a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 1991 ; que, se prévalant du contrat de travail du 2 juin 1989, M. Z... a engagé une instance prud'homale aux fins d'obtenir le règlement de salaires impayés, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir déclaré la juridiction prud'homale incompétente et d'avoir, en évoquant, renvoyé les parties à constituer avoués, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes du protocole d'accord intervenu le 2 juin 1989, il avait été expressément convenu que ce protocole régirait les parties pour une durée de six mois à compter de sa conclusion, à moins que, d'ici là , M. Z... ne réussisse à conclure une affaire pour le compte de la société GMI Promotion, auquel cas le protocole prendrait fin et serait remplacé par un contrat de travail, qu'en toute hypothèse, il était convenu qu'à l'expiration de ce délai de six mois, M. Z... serait embauché comme cadre salarié ; que ce délai de six mois est arrivé à expiration le 2 décembre 1989 ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait, sans fausser l'analyse des conventions liant les parties, décider que la mise en oeuvre du contrat de travail était soumise à une condition suspensive dont la réalisation n'était pas démontrée, en omettant de considérer que, si la première des deux situations envisagées par le protocole ne s'était pas produite, il n'en résultait pas moins de la seconde clause de l'accord que, le délai de six mois étant achevé, les parties se trouvaient, quoi qu'il arrive, placées dans le cadre du contrat de travail dont les conditions avaient été précédemment arrêtées, et alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, pour tenter de démontrer que le contrat de travail n'avait jamais existé dans l'esprit de M. Z... lui-même, qu'il avait, par lettre du 2 juin 1989, réclamé le remboursement de frais assortis de la TVA, considération qui était inopérante puisqu'à cette date et jusqu'au 2 décembre 1989, il n'était pas encore le salarié de la société GMI Promotion ; et alors, enfin, que la cour d'appel a indiqué, dans un motif dénué de toute pertinence, que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, il n'avait pas réclamé réparation de la rupture de son contrat de travail, oubliant ainsi qu'à ce moment l'intéressé ne connaissait pas ses droits mais qu'il réclamait cependant, outre le remboursement de ses frais de route et l'allocation du dédit de 10 000 francs, une somme de 14 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation des dispositions de la convention conclue entre les parties, rendue nécessaire par leur ambiguïté, la cour d'appel a estimé que l'entrée en vigueur du contrat de travail était soumise à une condition suspensive et a constaté que celle-ci ne s'était pas réalisée ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; Et attendu que, pour le surplus, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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