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Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/03070

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03070

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 Juillet 2025 MINUTE : 25/739 RG : N° RG 25/03070 - N° Portalis DB3S-W-B7J-244F Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Madame [R] [B] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Halal EL JAAOUANI, avocat au barreau de PARIS - D620 ET DEFENDEUR Monsieur [S] [C] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - E263 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 25 Juin 2025, et mise en délibéré au 09 Juillet 2025. JUGEMENT Prononcé le 09 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 21 mars 2025, Madame [R] [T] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, signifié le 6 juin 2024, suivi d'un commandement de quitter les lieux délivré le 17 juillet 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. A l'audience, le conseil de Madame [R] [T] a maintenu sa demande soutenant notamment que : – la dette locative est soldée ; – sa cliente ayant repris le paiement du loyer, son maintien dans le logement ne cause aucun préjudice au propriétaire ; – elle héberge sa mère âgée ; – un conciliateur est intervenu dans ce dossier. A l'audience, le conseil de Monsieur [S] [C] s'est opposé à la demande de sursis. Il a reconnu la reprise de paiement du loyer. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. C'est ainsi que la loi prescrit au juge d'examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux : - la bonne ou mauvaise volonté de l'occupant dans l'exécution de ses obligations ; - les situations respectives du propriétaire et de l'occupant ; - les diligences que l'occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement. Enfin, le juge de l'exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu'un délai maximal de 12 mois. Il ressort de l'avis d'imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [R] [T] a perçu un revenu annuel net de 24 721 euros, soit un revenu mensuel d'environ 2060 euros. Selon le décompte locatif communiqué en défense la dette s'élève à 1 184 euros au 13 juin 2025. C'est ainsi que suite à une saisie-attribution en faveur du propriétaire, Monsieur [S] [C] a reçu 4 006 euros le 21 janvier 2025. La requérante justifie aussi du paiement intégral de son indemnité d'occupation depuis le mois de novembre 2024. Elle justifie également d'une demande de logement social déposée le 15 mai 2025. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Au cas présent, il ne peut qu'être constaté que Madame [R] [T] respecte ses obligations à l'égard du bailleur en s'acquittant régulièrement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge et qu'en outre elle effectue des démarches en vue de son relogement. Cependant, il est observé qu'une partie de l'endemnité d'occupation n'a été appréhendée que dans le cadre de mesures d'exécution à savoir une saisie-attribution. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit partiellement à la demande de sursis de Madame [R] [T]. En conséquence, le délai sera fixé à neuf mois, soit jusqu'au 9 avril 2026, pour permettre à Madame [R] [T] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 20 octobre 2023. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [R] [T] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Aucune demande n'est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 précité. c) Sur les modalités d'exécution La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R. 121-17 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [R] [T], et à tout occupant de son chef, un délai de neuf mois, soit jusqu'au 9 avril 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ; DIT que Madame [R] [T], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 9 avril 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny dans son jugement rendu le 20 octobre 2023, Madame [R] [T] perdra le bénéfice du délai accordé et Monsieur [S] [C] pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [R] [T] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire ; DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ; Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 9 juillet 2025. LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN

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