Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 27 Juin 2023
N° RG 22/02339 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5TD
ChR/NB/NS
ORDONNANCE
DE CADUCITE D'APPEL
(articles 908 et 911 du code de procédure civile)
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 11 octobre 2022, enregistrée sous le n° f 20/00078
ENTRE
Mme [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET
S.A.R.L. KEOLIS MONTLUCON
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick PUSO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 30 octobre 2020, Madame [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON de demandes à l'encontre de la SARL KEOLIS MONTLUÇON, aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner son ancien employeur à lui verser des indemnités.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON a :
- dit et jugé que le licenciement de Madame [B] [I] repose sur une faute grave ;
- débouté Madame [B] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SARL KEOLIS MONTLUÇON de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [B] [I] aux dépens.
Le 19 décembre 2022, Madame [B] [I] (avocat : Maître [U] [C] du barreau de MONTLUÇON) a interjeté appel du jugement précité, en intimant la SARL KEOLIS MONTLUÇON.
Le 9 février 2023, l'appelante a fait signifier à l'intimée la déclaration d'appel.
Le 27 février 2023, Maître [S] [O], du barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de la société KEOLIS MONTLUÇON.
L'avocat de Madame [B] [I] n'a pas notifié de conclusions d'appel, en tout cas ne l'avait toujours pas fait à la date du 26 juin 2023.
Le 5 juin 2023, par message électronique, la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a demandé aux avocats des parties de présenter, avant le 21 juin 2023, leurs éventuelles observations sur la caducité de la déclaration d'appel encourue vu l'absence de notification de conclusions par l'appelante dans les trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Le 15 juin 2023, par message électronique, l'avocat de l'intimée a indiqué à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom qu'il n'avait été destinataire ni de conclusions ni de pièces de la part de l'appelante ou de son avocat.
Ni Madame [B] [I] ni son avocat n'ont présenté la moindre observation quant à la caducité encourue.
MOTIF
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous la sanction de caducité de la déclaration d'appel prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des autres parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
La caducité est l'état d'un acte juridique valable mais privé d'effet en raison de la survenance d'un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance d'appel. La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
La caducité de la déclaration d'appel ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les formalités et délais imposés par les articles 902, 908 et 905-1 du code de procédure civile ne constituent pas une atteinte illégitime ou disproportionnée au droit d'accès au juge dans la mesure où le décret du 19 décembre 1991 permet à l'appelant de bénéficier de l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle s'il présente celle-ci antérieurement à sa déclaration d'appel.
Il n'y a pas de condition de grief en matière de caducité de déclaration d'appel. La cour d'appel n'a pas à rechercher si l'irrégularité imputable à l'appelant a causé un grief à l'intimée dès lors que la caducité de la déclaration d'appel est encourue au titre, non pas d'un vice de forme, mais de l'absence de signification de la déclaration d'appel et/ou des conclusions dans les délais requis par le code de procédure civile.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
En l'espèce, Madame [B] [I], appelante, devait notifier ou remettre ses conclusions au plus tard le lundi 20 mars 2023, ce qu'elle n'a pas fait. Il n'est pas justifié d'un cas de force majeure concernant l'appelante.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc constatée.
Madame [B] [I] sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,
- Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 19 décembre 2022 par Madame [B] [I] à l'encontre du jugement rendu en date 11 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de MONTLUÇON ;
- Disons que Madame [B] [I] supportera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel ;
- Rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
N. BELAROUI C. RUIN
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