Berlioz.ai

Cour d'appel, 23 juillet 2019. 19/00055

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00055

Date de décision :

23 juillet 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Ordonnance n° 53 --------------------------- 23 Juillet 2019 --------------------------- No RG 19/00055 No Portalis DBV5-V-B7D-FYU4 --------------------------- SARL MATRICC C/ SASU TEMPO SPF1 --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt trois juillet deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt sept juin deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt trois juillet deux mille dix neuf. ENTRE : SARL MATRICC, S.A.R.L au capital de 5 000 €, exerçant sous le nom commercial ORCHESTRA, prise en la personne de sa Gérante Madame T... F... épouse C... domiciliée en cette qualité audit siège [...] Représentant : Me Philippe CHALOPIN, substitué par Me QUENTIN, de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SASU TEMPO SPF1 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [...] Représentants : - Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS - Me Bernard-Claude LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 28 mai 2019, la SARL MATRICC et la SELARL E..., mandataire judiciaire de ladite SARL ont fait assigner en référé la SAS TEMPO SPF1 devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS afin, sur le fondement des articles 524 et suivants du code de procédure civile, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue le 5 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON. Cette ordonnance a été frappée d'appel le 30 mars 2019. La SARL MATRICC et la SELARL E... ont soutenu que la décision contestée se heurtait à des contestations sérieuses, qu'il n'y avait ni urgence ni péril imminent, que l'exécution de l'ordonnance va entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que la SARL MATRICC en étant expulsée va perdre son fonds de commerce et devra licencier ses salariés. La SAS TEMPO SPF1 indique que le premier président n'est pas compétent pour apprécier la pertinence de la décision du juge des référés, et soutient que les conditions d'application de l'article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Elle sollicite reconventionnellement la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 27 juin 2019, la SARL MATRICC et la SELARL E... ont maintenu leurs prétentions et sollicité, reconventionnellement la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur le bien fondé de la décision, L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant en appel, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel. Il en résulte que les arguments de fond développés par la SARL MATRICC et la SELARL E..., mandataire judiciaire de ladite SARL, devant le premier président sont parfaitement inopérants. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, Il est constant que, par ordonnance de référé en date du 5 mars 2019 rendue par le président du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, la SARL MATRICC a été jugée, notamment, occupant sans droit ni titre des locaux loués à la SAS TEMPO SPF1 et redevable d'une indemnité d'occupation. Son expulsion a été prononcée. L'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". S'agissant d'une ordonnance de référé exécutoire de droit, les conditions posées par le texte, à savoir : "violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives", sont cumulatives, et, dès lors que l'une des conditions est absente, le rejet de la demande s'impose. Or, la SARL MATRICC et la SELARL E... ne soutiennent pas que la décision querellée aurait été rendue en violation manifeste du principe de la contradiction ou de l'article 12 du code de procédure civile, en sorte que le rejet de la demande ne peut qu'être prononcé sans examen des conséquences manifestement excessives invoquées à l'appui de la demande. Sur la demande reconventionnelle et les dépens, La SAS TEMPO SPF1 a été contrainte de défendre en justice, il convient donc de lui accorder la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DÉBOUTONS la SARL MATRICC et la SELARL E... de leurs demandes par application de l'article 524 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la SARL MATRICC à payer à la SAS TEMPO SPF1 la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la SARL MATRICC. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-07-23 | Jurisprudence Berlioz