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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01943

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01943

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à COQUELLE AVOCAT la SELARL LX NIMES ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01943 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNYA MINUTE N° : OR24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES 1ère Chambre Civile ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT ********* M. [E] [M] né le 28 Mars 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant à : S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 722 057 460, agissant par l’intermédiaire de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es-qualité au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François BLANGY, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant et par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, prise en la personne de Me [F] [R] et Me [B] [I], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS LES MARONNIERS, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°344 470 927, nommées à cette fonction suivant jugement rendu le 15 mars 2023 par le Tribunal de Commerce d’AVIGNON, dont le siège social est sis [Adresse 4]., dont le siège social est sis [Adresse 3] n’ayant pas constitué avocat ************ Nous, Nina MILESI, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, Après débats à l’audience du 21 novembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par contrat de construction de maison individuelle du 28 novembre 2019, Monsieur [E] [M] a confié à la SAS LES MARRONIERS la réalisation de sa maison d’habitation de plein-pieds à [Localité 7], moyennant le prix de 151.875 euros TTC. Le 30 mars 2021, la déclaration d’ouverture du chantier a été déposée. Par jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 1er février 2023, la SAS LES MARONNIERS a été placée en redressement judiciaire. Par lettre recommandée du 22 février 2023, Monsieur [M] a mis en demeure la SAS LES MARONNIERS d’avoir à procéder à la reprise du chantier avant le 06 mars 2023. Par acte en date du 20 février 2023, la SAS LES MARONNIERS a assigné en référé Monsieur [M] afin de le condamner à verser à la SELARL DE SAINT-RAPT&BERTHOLET en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LES MARONNIERS la somme de 7.593,75 euros correspondant au solde de 5% et subsidiairement solliciter une expertise judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce d’Avignon en date du 15 mars 2023, la procédure de redressement judiciaire de la SAS LES MARONNIERS a été convertie en liquidation judiciaire. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2023, Monsieur [Y] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. * Par actes en dates des 18 avril 2024, Monsieur [E] [M] a assigné la compagnie AXA France IARD et la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Maître [R] et Maître [I], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SAS LES MARONNIERS, devant le Tribunal Judiciaire de Nîmes, afin de L231-6 du Code de la construction et de l’habitation et de l’article 1231-1 du Code civil, afin de : SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [U], DONNER ACTE à Monsieur [E] [M] de la préservation de ses droits,CONDAMNER la société AXA France IARD à reprendre le chantier de Monsieur [E] [M] et désigner tel repreneur qui lui plaira et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.CONDAMNER la société AXA France IARD à sécuriser le chantier de Monsieur [E] [M] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.CONDAMNER la société AXA France IARD à indemniser Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses préjudices matériels, moraux et financiers du fait du retard dans l’exécution de ses obligations contractuellesINSCRIRE au passif de la SAS LES MARONNIERS, le montant total des condamnations qui seront portées au profit de Monsieur [E] [M], non comprises dans la garantie de livraison.DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appelCONDAMNER in solidum les constructeurs à supporter les dépens de l’instance en référé et au fond, ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du CPC.* Aux termes de leurs écritures valant saisine du Juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 13 novembre 2024, la SA AXA France IARD demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 378 et suivants du Code de procédure civile, de : SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [Y] BOISSIERRESERVER les dépens. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 20 novembre 2024, Monsieur [E] [M] demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, de : SURSOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.RESERVER les dépens La SAS LES MARONNIERS, représentée par la SELARL ETUDE BALINCOURT, n’a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à personne morale. L’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. Il est de principe que l’appréciation de l’opportunité d’un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi. Tenant les opérations d’expertise judiciaire, ordonnées par décision du 08 novembre 2023, en cours dans le dossier, il est opportun de prononcer le sursis à statuer dans la présente affaire, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif. Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel : Ordonnons le sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif rendu entre les parties à la suite de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2023 ; Réservons les dépens ; Disons que le cours de l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente, une fois la levée de la cause du sursis à statuer. La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le greffier, Le juge de la mise en état,

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