Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/2342
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 22/02636 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKP3
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Affaire :
[R] [W]
C/
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Mai 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 6] (64)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/5144 du 07/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Jean-Pierre POUDENX, avocat au barreau de DAX
INTIME :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES 'XL HABITAT'
établissement public à caractère industriel et commercial,
immatriculé au RCS de Mont-de-Marsan sous le n° 274 000 017 (2008 B 407), pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 06 SEPTEMBRE 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE DAX
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2021, l'Office public de l'habitat du département des Landes (l'OPH) a donné à bail à Mme [R] [W] un logement situé au [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 513,62 euros, outre la somme de 31,50 euros au titre des charges.
Suivant exploit du 4 février 2022, l'OPH a fait assigner Mme [W] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, en constatation de la résiliation du bail, expulsion et provision.
Par ordonnance de référé du 6 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 novembre 2021
- ordonné l'expulsion de Mme [W] des lieux loués
- condamné Mme [W] à payer à la requérante une provision de 2.853,47 euros
- condamné Mme [W] à payer une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération des lieux
- rejeté la demande de l'OPH au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 28 septembre 2022, Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 avril 2023 par l'appelante qui a demandé à la cour de :
- prendre acte qu'elle se reconnaît débitrice d'un arriéré de loyers et de charges de 2.900,28 euros, arrêté au 21 novembre 2022
- prendre acte que Mme [W] s'acquittera de ladite somme, moyennant la majoration des loyers et charge venant à échéance, par une somme mensuelle de 80 euros jusqu'à apurement du passif
- prendre acte que l'OPH renonce à solliciter le bénéfice de la clause résolutoire et l'expulsion de Mme [W] ainsi que de celle de toutes personnes occupant les lieux de son chef
- dire qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dire que Mme [W] conservera à sa charge les dépens de première instance et que chaque partie conserve à sa charge les dépens d'appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2022 par l'intimée qui a demandé à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [W] à lui payer la somme de 2.853,47 euros au titre de l'arriéré locatif
- y ajoutant, accorder à Mme [W] des délais de paiement prévoyant qu'elle apurera sa dette locative par des versements de 78,98 euros
- en conséquence suspendre les effets de la clause résolutoire
- dire que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 suivant la signification de la décision à intervenir
- dire que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour la locataire de se libérer de sa dette par anticipation et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurant infructueuse
- débouté Mme [W] de ses autres demandes.
MOTIFS
Il convient de statuer sur le litige conformément à l'accord intervenu entre les parties prévoyant l'octroi de délais de paiement au profit de Mme [W] qui ne conteste pas sa dette locative, dans les termes ci-après.
L'OPH n'ayant pas demandé la confirmation de l'ordonnance sur la constatation de la clause résolutoire, il n'y a pas lieu de constater la suspension des effets de la clause résolutoire, le litige en appel étant limité au paiement de l'arriéré locatif.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [W] à lui payer la somme provisionnelle de 2.853,47 euros au titre de l'arriéré locatif,
CONSTATE que l'OPH a renoncé à solliciter le bénéfice de la clause résolutoire,
CONSTATE que Mme [W] se reconnaît débitrice d'un arriéré de 2.900,28 euros arrêté au 21 novembre 2022,
DIT que Mme [W] s'acquittera de ladite somme, moyennant la majoration des loyers et charge venant à échéance, par une somme mensuelle de 80 euros jusqu'à apurement de la dette,
DIT que chaque versement devra avoir lieu au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois, le 10 suivant la signification de la décision à intervenir,
DIT que le tout sera fait sans préjudice de la faculté pour la locataire de se libérer de sa dette par anticipation et qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, l'ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurant infructueuse,
DIT que Mme [W] conservera à sa charge les dépens de première instance et que chaque partie conserve à sa charge les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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