Texte intégral
ARRÊT N° 23/
DE/IH
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 04 mai 2023
N° de rôle : N° RG 23/00468 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETWE
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de lure
en date du 28 février 2023 [RG N° 11-22-0308]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Sans procédure particulière
[U] [R] C/ SIP [Localité 13], [19] CHEZ [12], [17], [6], [G] [D] [W], [10] CHEZ [11], CAF DE HAUTE-SAONE, [O] [P], [16], [J] [W]
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [R]
demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
APPELANTE- DÉBITRICE
ET :
[10] CHEZ [11], [Adresse 9]
CAF DE HAUTE-SAONE, [Adresse 7]
Monsieur [O] [P], demeurant [Adresse 1]
SIP [Adresse 14]
[19] CHEZ [12], [Adresse 5]
[Adresse 18]
Non comparants - non représentés
[6], [Adresse 8]
[16] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège - SA inscrite au RCS de STRASBOURG sous le numéro 754 800 712, [Adresse 4]
Représentées par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [D] [W]
Madame [J] [W] demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Jean-Charles DAREY, avocat au barreau de BELFORT
INTIMES - CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Danielle ECOCHARD, entendue en son rapport - Philippe MAUREL
Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER Président de chambre, Danielle ECOCHARD et Philippe MAUREL, Conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 04 mai 2023 a été mise en délibéré au 01 Juin 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [R] a été admise le 4 novembre 2021 au bénéfice d'une procédure de surendettement, consécutivement à une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure. Ce dernier a également statué le 8 juillet 2022 sur la contestation élevée par la débitrice concernant le montant de son passif.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute Saône, a imposé le 9 novembre 2022 des mesures prévoyant l'apurement du passif de Mme [U] [R] évalué à 174 301,53 euros, par le versement d'une mensualité de 430,47 euros pendant 24 mois, pour permettre la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 150 000 euros.
Mme [U] [R] et la Société CIC Est Banque ont contesté ces mesures.
Par jugement en date du 28 février 2023, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure a notamment :
- dit recevables en la forme les recours contre les mesures imposées formés le 10 novembre et le 13 décembre 2022 par la société CIC Est Banque et par Mme [U] [R],
- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement,
- laissé à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de l'instance,
- rejeté la demande des époux [D] tendant à l'obtention d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que Mme [R] n'était pas de bonne foi dès lors qu'elle avait dissimulé l'existence d'une activité de gardiennage canin.
Mme [U] [R] a interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mars 2023, parvenue au greffe de la cour le 21 mars suivant, à l'encontre de ce jugement, qui lui avait été notifié le 28 février 2023 (AR signé le 3 mars suivant).
Elle indique dans un long courrier qu'elle s'efforce de payer certaines dettes et qu'elle envisage de déposer diverses plaintes notamment contre son ancien bailleur et ses voisins. Elle refuse de vendre sa maison, estimant que le fait de ne pas avoir de loyer l'aidera à apurer plus vite son endettement.
Mme [U] [R] a comparu à l'audience du 4 mai 2023 et a repris cette argumentation. Elle a admis être inscrite en qualité d'auto-entrepreneur exerçant une activité de gardiennage de chiens mais a minimisé les profits retirés de cet exercice. Elle explique que seuls quelques chiens sont accueillis, certains l'étant de manière bénévole pour rendre service à des tiers qui doivent être hospitalisés.
La banque CIC Est a conclu à la confirmation du jugement. Subsidiairement elle a sollicité l'orientation du dossier en rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, afin de parvenir à la vente du bien immobilier appartenant à la débitrice, et ainsi garantir les droits de tous les créanciers. Ce créancier soutient essentiellement que Mme [R] est de mauvaise foi et s'efforce par tous moyens de retarder autant que possible la vente de sa maison, sachant qu'elle utilise la procédure de surendettement depuis de nombreuses années pour bloquer les diverses procédures de saisie immobilière initiées par ses soins.
Les époux [D]-[W] voisins de la débitrice, représentés par leur conseil ont sollicité également par sa voix la confirmation du jugement, en réitérant qu'une dizaine de chiens sont régulièrement présents dans l'immeuble de la débitrice, ce qui génère des nuisances sonores. Ils précisent qu'ils sont de temps en temps interpellés en l'absence de Mme [R] par des propriétaires qui cherchent à récupérer leurs animaux.
SUR CE
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations écrites de la Caf de la Haute Saône (reçues le 27 avril 2023 ), du service de gestion comptable de [Localité 15] (reçues le 21 avril 2023) et du service des impôts des particuliers de [Localité 13] (reçues le 4 mai 2023) auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Les autres créanciers de Mme [U] [R], régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'ont fait valoir aucun motif légitime à leur absence. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Selon l'historique établi par la commission de surendettement, Mme [R] a déjà bénéficié dans le passé de précédentes mesures de désendettement pendant 25 mois. L'actuel dossier a été déposé le 4 mai 2021. Un certain nombre de dettes sont exclues de la procédure (dettes fiscales, réparations pécuniaires).
Les ressources déclarées dans le cadre de ce dossier étaient constituées par une allocation adulte handicapé, une allocation logement, une pension d'invalidité et un salaire résultant d'une activité de conducteur accompagnateur correspondant à un contrat de travail à durée déterminée, pour un total de ressources égal à 1 786 euros.
A la lecture de la note d'audience établie le 10 janvier 2023, Mme [R] avait indiqué en première instance vouloir liquider son patrimoine elle-même, craignant que ses créanciers ne vendent sa maison à un vil prix. Elle a sollicité un moratoire pour cela. En réponse aux affirmations du conseil de ses voisins, se plaignant de nuisances sonores liées à la présence de nombreux chiens à son domicile, elle avait contesté faire un élevage canin mais avait admis faire du gardiennage. Devant la cour elle a maintenu cette version.
Sur ce point, elle verse aux débats une déclaration de chiffre d'affaires correspondant au 4ème trimestre 2022 datée du 30 janvier 2023, adressée à l'Urssaf dans le cadre du régime auto-entrepreneur, mentionnant un chiffre d'affaire de 140 euros. S'agissant de la vente de sa maison, elle a indiqué y être opposée, afin d'économiser un loyer.
Ces éléments, qui démontrent des variations de position, conforte l'analyse des créanciers présents à hauteur d'appel qui dénoncent la mauvaise foi de leur débitrice et celle retenue par le premier juge concernant l'activité d'auto-entrepreneur précitée, qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration dans le cadre de la procédure de surendettement. Dès lors c'est à bon droit que par le jugement attaqué Mme [U] [R] a été exclue du bénéfice de la procédure de surendettement pour cause de mauvaise foi.
La cour confirmera cette décision en toutes ses dispositions, Mme [R] qui a eu de longue date recours à la procédure de désendettement ne pouvant ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'ensemble de ses revenus si minimes soient-ils, et d'informer la commission de tous les changements survenant dans sa situation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel de Mme [U] [R] recevable mais non fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 28 février 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lure en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;
LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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