Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 07 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/764
N° RG 22/17146
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQZV
[S], [N] [R]
[K] [H] épouse [R]
C/
Société SCCV VIDAUBAN IMPASSE DE L'ARGENS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Paul GUILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de DRAGUIGNAN en date du 13 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/03283.
APPELANTS
Monsieur [S], [N] [R]
né le 03 Octobre 1949 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Madame [K] [H] épouse [R]
née le 13 Juillet 1948 à [Localité 3] (MAROC),
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés et assistés par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Société SCCV VIDAUBAN IMPASSE DE L'ARGENS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 793 680 166
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Paul GUILLET de la SCP PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Aux termes d'un arrêt infirmatif du 3 décembre 2020, signifié le 29 juin 2021, la cour d'appel d'Aix en Provence condamnait la société SCCV Vidauban Impasse de l'Argens (ci-après désignée SCCV Vidauban) à procéder à la reprise des vices apparents affectant l'immeuble des époux [R], tels que prévus dans le procès-verbal de livraison du 27 septembre 2015, le courrier du 27 octobre 2015, et dénoncés dans le délai de l'article 1648 du code civil dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt avec passé ce délai, une astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois.
Le 25 avril 2022, les époux [R] faisaient assigner la SCCV Vidauban devant le juge de l'exécution de Draguignan aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire à 18 000 € et de fixation d'une nouvelle astreinte de 1 000 € par jour de retard.
Aux termes d'un jugement du 13 décembre 2022, actuellement déféré à la cour, le juge de l'exécution de Draguignan :
- liquidait l'astreinte à la somme de 10 000 € pour la période du 30 décembre 2021 au 30 mars 2022 et condamnait la SCCV Vidauban à payer ladite somme,
- rejetait la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- condamnait la SCCV Vidauban au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Le jugement précité était notifié aux époux [R], par voie postale, selon accusé de réception signé le 24 décembre 2022. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 décembre 2022, les époux [R] en avaient déjà formé appel.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 26 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux [R] demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité la liquidation d'astreinte à 10 000 € et rejeté leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
- statuant à nouveau, condamner la SCCV Vidauban au paiement de la somme de 18 000 € au titre de l'astreinte pour la période du 30 décembre 2021 au 30 mars 2022,
- fixer une nouvelle astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir pour exécuter la reprise des vices apparents ordonnée par l'arrêt du 3 décembre 2020,
- condamner la SCCV Vidauban au paiement d'une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Ils soutiennent que la SCCV Vidauban avait l'obligation de reprendre les vices apparents mentionnés dans le procès-verbal de réception dans le délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt du 3 décembre 2020, soit avant le 30 décembre 2021. Or, seul le rebouchage du trou de la porte de garage a été effectué, plus de quinze mois après la décision rendue, alors que l'intimée ne justifie d'aucune difficulté pour exécuter lesdits travaux dont l'inexécution n'est imputable qu'à sa mauvaise volonté. Ils soutiennent qu'une nouvelle astreinte est nécessaire au motif que l'intimée n'a fait que commencer à s'exécuter et a mandaté une première entreprise incompétente avant d'en désigner une seconde, source d'un nouveau retard de plusieurs semaines. Ils considèrent que la nécessité d'une nouvelle astreinte résulte de l'inexécution des travaux qui auraient dûs être achevés le 30 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SCCV Vidauban demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 10 000 € et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 1 500 € pour frais irrépétibles et aux dépens,
- statuant à nouveau, liquider l'astreinte à la somme de 4 500 € pour la période du 30 décembre 2021 au 30 mars 2022 et confirmer le jugement déféré pour le surplus,
- en tout état de cause, débouter les époux [R] de leurs demandes et les condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.
Elle relève que l'arrêt du 3 décembre 2020 ordonne, sous astreinte, la reprise de huit désordres apparents et invoque l'existence d'une cause étrangère constituée par des difficultés d'exécution.
Elle affirme avoir tout mis en oeuvre pour exécuter les travaux de reprise des réserves mais qu'elle s'est heurtée à un refus d'intervention au cours de deux fins de semaine. Le rapport du cabinet Elex, mandaté par l'assureur des appelants, ne mentionne plus certaines réserves de sorte que leur reprise est établie. Elle invoque le comportement agressif et injurieux de monsieur [R] établi par un courriel du 4 juillet 2022 de l'entreprise Espace Concept, lequel mentionne que six des huit réserves ont été reprises. Elle conteste la fixation d'une nouvelle astreinte en l'état de travaux de reprise programmés les 9 et 16 janvier 2023 ainsi que le 15 février 2023.
L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
- Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,
Selon les dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte définitive ou provisoire est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il appartient au débiteur de l'obligation de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de faire.
En l'espèce, l'arrêt du 3 décembre 2020, signifié le 29 juin 2021, de la cour d'appel d'Aix en Provence condamne la SCCV Vidauban dans les termes suivants : ' Dit que la SCCV Vidauban devra procéder à la reprise des vices apparents affectant l'immeuble des époux [R] tels que prévus dans le procès-verbal de livraison du 27 septembre 2015, le courrier du 27 octobre 2015 et dénoncées dans le délai de l'article 1648 du code civil, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard pendant trois mois'.
La SCCV Vidauban doit donc rapporter la preuve de l'exécution de la condamnation précitée avant le 30 décembre 2021 et à tout le moins pendant la période d'astreinte limitée à trois mois du 30 décembre 2021 au 30 mars 2022.
Il résulte, du procès-verbal de livraison du 27 septembre 2015, du courrier du 27 octobre 2015, et des réserves dénoncées dans le délai de l'article 1648 du code civil, que la SCCV Vidauban a l'obligation d'exécuter les reprises suivantes :
- retouches de l'enduit et de la façade,
- trou à reboucher du cadre de la porte du garage,
- nettoyage et désencombrement du jardin,
- réparation du portillon,
- changement des quatre portes de communication de l'étage,
- remplacement du grillage souple situé en fond de jardin par un grillage rigide,
- raccordement des chutes d'eaux pluviales au niveau de la terrasse.
Le constat d'huissier du 30 mars 2022, soit le jour de l'échéance de la période d'astreinte, produit par les époux [R] établit qu'en extérieur, seul le trou du cadre de la porte de garage a été rebouché.
Par contre, l'huissier constate l'absence de :
- reprise des retouches de l'enduit et de la façade,
- de changement du grillage rigide situé en fond de jardin, lequel n'a pas été nettoyé ni désencombré,
- réparation du portillon,
- raccordement des chutes d'eaux pluviales à la terrasse,
- changement des quatre portes de l'étage à l'espace trop important avec le carrelage.
L'intimée doit justifier de l'existence d'une cause étrangère, constituée par une impossibilité juridique ou matérielle d'exécuter les travaux, ou de difficultés rencontrées pour les réaliser à compter de la signification de l'arrêt et jusqu'à l'échéance de la période d'astreinte fixée au 30 mars 2022.
Or, elle ne produit aucun élément de preuve de nature à établir que les travaux précités ont été exécutés ni dans le délai de six mois imparti par le juge d'appel, soit avant le 30 décembre 2021, ni avant le 30 mars 2022. Aucune pièce de nature à établir les constatations du cabinet Elex n'est versée au débat. Si elle produit un courriel du 4 juillet 2022 de la société Espace Concept missionnée pour opérer la reprise des désordres portant mention du 'comportement inadmissible' et 'à la limite de l'agression physique' de monsieur [R], cette société est intervenue postérieurement au devis du 30 mai 2022, soit après l'échéance de la période d'astreinte. Le comportement précité de monsieur [R] ne peut donc constituer une cause légale de réduction de l'astreinte à liquider.
Par contre, le rebouchage du trou du cadre de la porte de garage, constatée par huissier le 30 mars 2022, suffit à établir une exécution partielle des travaux mis à la charge de la SCCV Vidaubau de nature à fonder une réduction du montant de l'astreinte à liquider.
En l'état d'une unique réserve levée au 31 mars 2022, sur les sept à reprendre, l'astreinte prononcée doit être liquidée à la somme de 14 000 € pour la période du 30 décembre 2021 au 30 mars 2022.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé sauf à porter le montant de l'astreinte liquidée à 14 000 €.
- Sur la demande de fixation d'une nouvelle astreinte,
En application des dispositions de l'article L 131-1 et L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut fixer une astreinte définitive après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée déterminée si les circonstances de l'affaire en font apparaître la nécessité.
Il résulte des motifs précités que le comportement agressif de monsieur [R], non contesté par ce dernier, est de nature à perturber l'exécution des travaux de reprise. De plus, les époux [R] doivent établir la nécessité d'une nouvelle astreinte mais ne produisent pas d'élément de preuve, tel qu'un nouveau constat d'huissier actualisé, de nature à établir la persistance de réserves à lever. Le courrier du 19 décembre 2022 de la SCCV Vidauban annonce l'intervention d'une entreprise pour exécuter des travaux à compter du 9 janvier 2023 selon devis annexés et les époux [R] ne justifient d'aucune réclamation postérieure sur l'existence de réserves restant à lever.
Il s'en déduit que la nécessité de fixer une nouvelle astreinte n'est pas établie par les appelants. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les demandes accessoires,
La SCCV Vidauban, partie perdante, supportera les dépens d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf à porter le montant de l'astreinte liquidée à 14 000 € pour la période du 30 décembre 2021 au 30 mars 2022,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile de construction vente Vidauban Impasse de l'Argens au paiement des dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE