Texte intégral
ARRET
N° 175
S.A.S. [7]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 23 JUIN 2023
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N° RG 22/02666 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOWO
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 29 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me JOREL substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme [D] [J] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023, devant M. Pascal HAMON, Président assisté de Monsieur Jean-Pierre LANNOYE et Monsieur Pierre COURTOIS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [G] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 23 Juin 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 23 Juin 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal HAMON, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [7] exploite une entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros 'uvre.
Le 30 juin 2021, le contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a effectué une visite sur le site de la société [7], situé au [Adresse 4] à [Localité 8]. Lors de cette visite, la CARSAT a demandé à la société [7] à ce qu'elle procède au remplacement d'éléments de protection.
Le 26 aout 2021, une seconde visite a été effectuée. Lors de cette visite, il a été constaté que les salariés de l'entreprise étaient exposés à des risques de chute de hauteur, de conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées ainsi que d'atteinte à la santé liée aux conditions d'hygiène et de travail.
Par courrier en date du 31 aout 2021, la CARSAT a notifié à la société [7] une injonction lui ordonnant de réaliser des mesures de prévention suivantes :
Mettre en place des protections conformes aux prescriptions suivantes :
-Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d'un plan de travail garantissant la sécurité des salariés.
Les dispositifs de protection mis en 'uvre ne doivent présenter aucune discontinuité. Ils sont adaptés aux travaux à réaliser et permettent d'éviter les risques de chute de hauteur et de chute d'objet pendant toutes les différentes phases de la construction. L'utilisation de garde-corps métalliques doit être privilégiée à l'utilisation de structure en bois dont le contrôle de la résistance est plus complexe (contrôle des n'uds, impact face aux intempéries). La protection de l'ensemble des balcons des 3 collectifs devra être par ailleurs complété par une plinthe de 15 cm pour lutter contre les chutes d'objet (celle 'ci peut être en bois). ''Ces systèmes doivent résister aux charges et aux efforts auxquels ils peuvent être soumis. Cette résistance, qui ne peut être inférieure à 200 kg/m2, doit être justifiée par une note de calculs établie par une personne compétente.
-Equiper les trémies d'escalier d'un platelage monobloc, extensible et adapté aux dimensions de la trémie, équipé d'un dispositif d'approvisionnement des matériaux, comme indiqué par la fiche N° BI F 05 11 de l'OPPBTP (www.preventionbip.fr) ou d'un moyen d'une efficacité au moins équivalente.
Concernant tout particulièrement les protections plaquées :
Mettre en place un échafaudage périphérique commun permettant également la sécurisation des interventions de pose de charpente couverture (entreprise [6]).
-Proscrire l'utilisation d'escabeaux bois et préférer l'utilisation de Plates-Forme Individuelles Roulantes, pour les travaux en élévation à l'intérieur du bâtiment. Ces PIR doivent être conformes à la norme NF P 93-353 ou NF P 93-352 selon la hauteur de la plateforme de travail.
-Faire dispenser la formation et le test CACES, suivant la recommandation R482, par un organisme testeur certifié : https://www.inrs.fr/publications/bdd/caces.html, pour la conduite des engins de chantier, aux salariés concernés sur vos différents chantiers (Monsieur [L] [S] et autres utilisateurs).
Transmettre :
Dans un premier temps, les attestations d'inscription à l'organisme de formation retenue ;
Dans un deuxième temps, les attestations de CACES correspondantes et les autorisations de conduites.
Adresser une copie de rapport de vérification de chariots élévateurs Manitou MT 1840 n° de série 933815, et les éventuelles levées de réserves formulées.
Évacuer le matériel non conforme du chantier et nous adresser les justificatifs (photo - 3 jours facture) de mise en place d'une scie à ruban conforme.
Mettre en conformité la base vie :
La capacité d'accueil doit intégrer les effectifs des corps d'état secondaires.
Remettre un bloc sanitaire conforme (lavabos, eau chaude et froide, WC, douches en nombre suffisant), raccordé aux réseaux et sans stockage.
Un vestiaire et réfectoire propres (penser au nettoyage micro-onde et frigo) avec mesures de distanciation sociale respectées.
Faire assurer une prestation de nettoyage journalière par une entreprise extérieure (le nettoyage du WC ne sera plus à la charge des compagnons).
Transmettre des photos ainsi que le contrat de prestation de nettoyage.
Ce courrier précisait également que les mesures prescrites devront être réalisées dans un délai de 1, 3, 7, 15 jours et 2 mois suivant la mesure corrective à prendre.
Par courrier du 29 septembre 2021, la société [7] a informé la CARSAT des mesures prises afin de répondre à l'injonction.
Le 15 octobre 2021 la CARSAT a effectué une nouvelle visite de contrôle des mesures mises en place suite à l'injonction. Elle a constaté que certaines mesures n'ont pas fait l'objet d'action corrective satisfaisante.
Par courrier du 2 décembre 2021, la CARSAT, ayant constaté que les mesures prescrites n'étaient pas réalisées, a notifié à la société [7] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25 %.
Par courrier 26 janvier 2022, la CARSAT a notifié à la société [7] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 50 %.
Par courrier 7 mars 2022, la CARSAT a notifié à la société [7] l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 200 %.
Par courrier du 11 mars 2022, la société [7] a informé la CARSAT de la réalisation des mesures de préventions.
Par courrier du 29 mars 2022, la CARSAT a informé la société [7] de son intention de maintenir la procédure d'injonction.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 avril 2022, la société [7] a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022.
Lors de l'audience du 2 décembre 2022, un calendrier de procédure a été établi. L'ordonnance de clôture a été fixée au 29 mars 2023 et la date des plaidoiries au 7 avril 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 12 mai 2022 soutenu oralement lors de l'audience du 7 avril 2023, la société [7] prie la cour de :
A titre principal :
Juger que les décisions de la CARSAT imposant à la société [7] des cotisations AT/MP supplémentaires ne sont pas signées par le directeur de la CARSAT Rhône-Alpes ;
Juger que la CARSAT ne justifie pas avoir délégué à M. [K] la signature des notifications des impositions de cotisation ;
En conséquence,
Annuler les décisions de la CARSAT des 7 et 29 mars 2022 imposant à la société [7] des cotisations AT/MP supplémentaires et, par voie de conséquence, les décisions des 2 décembre 2021 et 26 janvier 2022 ;
Juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul du taux de cotisations prenant en compte l'annulation des cotisations supplémentaires au titre de l'injonction n°2021 073.
A titre subsidiaire :
Juger que la société [7] s'est conformée à l'ensemble des injonctions mises à sa charge par la CARSAT;
Juger que l'injonction n°2021 073 édictée par la CARSAT à l'encontre de la Société a été exécutée par cette dernière ;
En conséquence,
Annuler les décisions de la CARSAT des 7 et 29 mars 2022 imposant à la société [7] des cotisations AT/MP supplémentaires et, par voie de conséquence, les décisions des 2 décembre 2021 et 26 janvier 2022 ;
Juger comme nulle et non avenue toute notification de la CARSAT notifiant une imposition complémentaire au titre de l'injonction n°2021 073 ;
Juger que la CARSAT doit procéder à un nouveau calcul du taux de cotisations prenant en compte l'annulation des cotisations supplémentaires au titre de l'injonction n°2021 073.
En toute hypothèse :
Condamner la CARSAT au paiement à la société [7] de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamner la même aux entiers dépens de l'instance.
Lors de l'audience, la société a renoncé aux moyens développés sur la délégation de signature.
La société [7] soutient qu'elle a rapidement mis en conformité l'ensemble de ses installations, et ce, après un arrêt immédiat du chantier. Elle souligne enfin qu'elle a sécurisé les opérations de travail en hauteur et prouvé qu'elle a mis en place l'ensemble des mesures correctives commandée par l'injonction pour pallier aux risques auxquels les salariés étaient exposés.
Par conclusions visées par le greffe le 6 février 2023 et soutenues oralement l'audience, la CARSAT prie la cour de :
-Sur la forclusion de la contestation de la décision notifiant une aggravation de cotisation supplémentaire de 50% du taux AT/MP 2022 du 20 janvier 2022 à effet du 1er janvier 2022 de :
Constater que la CARSAT a notifié à la société [7] son taux de cotisation AT/MP 2022 consulté le 8 février 2022.
Constater que ce n'est que par assignation du 29 avril 2022 que la société [7] a saisi la Cour d'appel afin de contester la décision notifiant une aggravation de cotisation supplémentaire de 50% du taux AT/MP 2022 du 20 janvier 2022 à effet du 1er janvier 2022 ;
Constater que la société [7] n'a pas usé de sa voie de recours contentieuse dans le délai de 2 mois qui lui était imparti;
Dire et juger que la décision notifiant une aggravation de cotisation supplémentaire de 50% du taux AT/MP 2022 du 20 janvier 2022 à effet du 1er janvier 2022 est définitive ;
-Sur la délégation de signature :
Constater que les quatre courriers de notification d'imposition de cotisation supplémentaire et d'aggravation de cotisation supplémentaire ont été signés en vertu d'une délégation de signature régulière ;
-Sur le fond :
Constater que la société [7] n'a pas contesté l'injonction devant la DREETS ;
Constater que l'injonction est devenue définitive et exécutoire ;
Dire et juger que la décision du 2 décembre 2021 notifiant à la société l'imposition d'une cotisation supplémentaire de 25% à compter du 26 août 2021 est justifiée ;
Dire et juger que la décision du 26 janvier 2022 notifiant à la société l'imposition d'une aggravation de cotisation supplémentaire de 50% à compter du 1er janvier 2022 est justifiée ;
Dire et juger que la décision du 7 mars 2022 notifiant à la société l'imposition d'une aggravation de cotisation supplémentaire de 200% à compter du 1er mars 2022 est justifiée ;
Dire et juger que la décision du 29 mars 2022 notifiant à la société un modificatif de la notification d'imposition de cotisation supplémentaire du 2 décembre 2021 en raison de la réactualisation du calcul sur la base des salaires 2021est justifiée ;
Débouter la société [7] de sa demande de condamnation à l'article 700 du CPC et aux dépens ;
Par conséquent,
Rejeter le recours de la société [7].
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que le recours de l'employeur doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP et que cette date correspond à celle du premier téléchargement de chaque décision du taux. En outre, la caisse souligne que, la société requérante ayant, le 8 février 2022, accédé à la décision de notification du taux AT/MP du 20 janvier 2022, elle disposait d'un délai courant jusqu'au 8 avril 2022 pour saisir la cour de Céans. Or ce n'est que par assignation délivrée le 29 avril 2022 que la société requérante a procédé à la contestation du taux AT/MP 2022. Partant, la caisse fait valoir que la contestation du taux litigieux est forclose.
De plus, la caisse fait valoir que le directeur de la CARSAT Rhône-Alpes a donné délégation de signature à M. [K] pour signer les notifications d'imposition d'une cotisation supplémentaire sans limitation de montant à compter du 7 juillet 2021.
S'agissant de l'injonction en date du 31 aout 2021, la caisse précise que celle-ci est conforme aux obligations formelles qu'impose l'article 11 de l'arrêté du 9 décembre 2010 et qu'elle est devenue définitive et exécutoire en ce que la société [7] n'a pas usé de son droit de recours.
S'agissant des mesures prescrites par l'injonction, la caisse soutient qu'elles n'ont pas étaient réalisées à l'expiration des délais et que les salariés étaient dès lors toujours exposés aux risques graves d'accidents du travail identifiés.
S'agissant de la décision d'imposition de cotisation supplémentaire, la caisse fait valoir qu'elle était fondée à majorer les taux de cotisation de 25%, 50% et 200 % mais également d'un forfait de 1 000 € à effet du 26 aout 2021 lié à un modificatif de la notification d'imposition de cotisation supplémentaire du 2 décembre 2021, dès lors que la société requérante a persisté à exposer ses salariés aux différents risques graves d'accidents du travail précédemment identifiés. La caisse précise qu'à ce jour, la cotisation supplémentaire et les majorations ne sont plus actives à ce que la société requérante a justifié de l'exécution complète des mesures prescrites par l'injonction.
Enfin, la CARSAT soutient que ni l'imposition d'une cotisation supplémentaire, ni la différence d'appréciation de l'imposition des différentes cotisations supplémentaires entre la société requérante et la caisse, ne saurait justifier une condamnation au terme de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la forclusion de la contestation de la décision notifiant une aggravation de la cotisation supplémentaire de 50 % du taux 2022 du 20 janvier 2022.
L'article R 142-1-A-III du code de la sécurité sociale dispose que « III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
Le recours de l'employeur doit donc être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification par la CARSAT du taux de cotisation AT/MP.
Au cas où le requérant aurait, au préalable, dans le délai de 2 mois suivant la notification du taux, saisi la CARSAT d'une réclamation gracieuse, le délai de recours devant la cour d'appel d'Amiens court du jour où est notifiée la décision de la CARSAT sur le recours gracieux.
Il est établi et non contesté que la société a téléchargé le 8 février 2022 la décision de notification du taux AT/MP 2022 du 20 janvier 2022 à effet du 1 er janvier 2022.
Conformément au premier alinéa de l'article R. 143-21 du code de la sécurité sociale, la société [7] avait jusqu'au 8 avril 2022 pour saisir la cour d'appel d'Amiens, afin de contester la décision de notification du taux AT/MP 2022 du 20 janvier 2022 à effet du 1cr janvier 2022.
Par l'assignation délivrée le 29 avril 2022, la société [7] a contesté sa décision de notification du taux AT/MP 2022 du 20 janvier 2022 à effet du 1 er janvier 2022 soit après l'expiration du délai qui lui était ouvert.
La société n'a pas produit d'observations sur cette forclusion.
La cour ne peut que constater l'irrecevabilité du recours de la société [7] pour forclusion concernant la contestation de la décision de notification du taux AT/MP 2022 du 20 janvier 2022 à effet du 1 er janvier 2022 relative à la majoration de 50%.
Sur l'injonction du 30 août 2021 et les majorations 25% et de 200 % du taux accident du travail et maladies professionnelles de la société.
L'injonction du 30 août 2021 visait à prévenir les risques de chutes de hauteur, les risques à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées, et les risques d'atteinte à la santé liés aux conditions d'hygiène et de travail. La société n'a pas exercé de recours devant la DREETS (anciennement DIRECCTE), seule compétente pour apprécier le bien-fondé des mesures de prévention prescrites par la CARSAT, l'injonction devient définitive et exécutoire.
L'injonction étant définitive, l'entreprise doit exécuter les mesures de prévention prescrites dans l'injonction dans leur intégralité.
La société [7] considère avoir rapidement mis en conformité à l'ensemble des installations demandées et ce après un arrêt du chantier de sa propre initiative, le temps de la mise en 'uvre des mesures prescrites.
La cour relève que les différentes mesures devant être prises par la société s'échelonnaient dans un délai allant de un jour à deux mois.
Il doit être rappeler que les entreprises ne peuvent se retrancher derrière une réalisation partielle des mesures pour s'exonérer de l'imposition d'une cotisation supplémentaire. Les caisses sont donc fondées à imposer une cotisation supplémentaire, dès lors que l'ensemble des mesures n'est pas réalisé à l'expiration des délais fixés par l'injonction.
Il ressort des pièces versées aux débats que les contrôles effectués par la CARSAT sur le chantier ont permis de constater les situations suivantes :
-Sur les risques de chutes en hauteur, les mesures de prévention nécessaires devaient être effectuée sous un délai de un, trois et sept jours, à savoir :
Mise en place de protections conformes: DELAIS 1 JOUR
Equiper les trémies d'escalier d'un platelage monobloc, extensible et adapté aux dimensions de la trémie, équipé d'un dispositif d'approvisionnement des matériaux, comme indiqué par la fiche NOBIF 0511 de I'OPPBTP ou d'un moyen d'une efficacité au moins équivalente : DELAIS 3 JOURS.
Mise en place d'un échafaudage périphérique commun permettant également la sécurisation des interventions de pose de charpente couverture (entreprise [6]) : DELAIS 7 JOURS
Plusieurs visites ont été effectuées par le coordonnateur SPS durant lesquelles il a constaté la défaillance de la société [7] dans sa lutte contre le risque de chute de hauteur : visites qui ont été effectuées après les délais fixés dans l'injonction du 31 août 2021.
Lors des visites des 15 novembre et 17 décembre 2021 ainsi que du 14 janvier 2022, le coordonnateur SPS constatait que les protections périmétriques devaient être complétées pour former un tout continu, que les protections bas de pente devaient aussi être complétées (filets maille IOXIO) et que les platelages devaient impérativement comporter des garde-corps à l'arrière pour sécuriser les opérateurs.
Le 11 mars 2022, soit plus de 7 mois après les délais fixés par l'injonction, la société [7] indiquait avoir réalisé les mesures de préventions prescrites par la CARSAT par la mise en place d'un échafaudage contrôlé par le CPSP, l'achat et l'utilisation d'une plateforme individuelle roulante.
Le 11 avril 2022, si la CARSAT Rhône-Alpes confirmait que le coordinateur SPS du chantier émettait un constat positif sur la conformité de l'échafaudage périphérique mis en commun pour sécuriser les différentes activités, le constat était différent pour les autres villas.
En effet, le niveau d'efficacité de l'échafaudage périphérique n'avait pas été reconduit pour les autres villas du chantier concerné.
Il était demandé à la société de proscrire l'utilisation d'escabeaux bois et préférer l'utilisation de Plates-Forme Individuelles Roulantes, pour les travaux en élévation à l'intérieur du bâtiment et ceci dans un délai de un jour.
Le 15 octobre 2021, le contrôleur de sécurité de la CARSAT Rhône-Alpes a effectué une visite au sein du chantier [Localité 8]. Lors de cette visite, le Contrôleur de sécurité a pu constater que l'escabeau bois était toujours sur le chantier et pas remplacé par l'utilisation d'une plate-forme individuelle roulante conforme à la norme NF P 93-353 ou NF P 93-352.
-Sur les risques liés à la conduite de véhicules et d'engins sans formations et autorisations adaptées
Il était demandé à la société de faire dispenser la formation et le test CACES, suivant la recommandation 11482, par un organisme testeur certifié pour la conduite des engins de chantier, aux salariés concernés sur vos différents chantiers et de transmettre dans un délai de deux mois les attestations d'inscription aux organismes de formation compétente.
Lors de la visite du 15 octobre le contrôleur de sécurité a pu constater que si plusieurs mesures avaient été mises en place, certaines ne faisaient pas l'objet d'actions correctives satisfaisantes et notamment en ce qui concerne la conduite d'engins de chantiers.
La formation et le test CACES n'étaient pas programmés pour l'ensemble des salariés concernés par le chantier et les justificatifs de formation associés à l'autorisation de conduite établie pour Monsieur [P] n'étaient pas joints.
Par la suite, au 11 mars 2022, les formations CACES R482 n'étaient toujours pas réalisées pour les 4 salariés.
Enfin il a été relevé pour les risques d'atteinte à la santé liés aux conditions d'hygiène et de travail des retards conséquents dans la mise en 'uvre et la propreté de matériels sanitaires.
En conséquence, la cour ne peut que constater que la société [7] n'avait pas réalisé dans les délais prescrits les différentes actions imposées par l'injonction du 31 août 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de valider l'ensemble des cotisations supplémentaires imposées par la CARSAT La cour relève également que cette injonction faisait suite à de multiples contrôles les années précédentes qui avaient relevé des manquements sérieux aux règles de sécurité.
Sur la demande au titre de l'article 700 et les dépens
La société succombant à l'instance, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du même code.
Par ces motifs
La cour statuant en premier et dernier ressort par décision contradictoire par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour forclusion la contestation de la décision notifiant une aggravation de cotisation supplémentaire de 50 % du taux AT/MP 2022 du 20 janvier 2022,
Déboute la société [7] de l'ensemble de ces demandes,
Déboute la société [7] de sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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