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Cour de cassation, 16 février 1994. 92-14.072

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.072

Date de décision :

16 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Charles D..., demeurant ... à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise), 2 / La Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit de : 1 / La société civile immobilière (SCI) Nouvelle Résidence de Louvres (NRL), dont le siège est ... (Val-d'Oise), 2 / Le Bureau d'études parisien d'infrastructures (BEPI), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (16e), 3 / La Société auxiliaire d'entreprise (SAE), dont le siège est ... (16e), 4 / La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15e), 5 / L'Entreprise Chapuzet, dont le siège est ... (Charente), 6 / M. Y..., ès qualités de syndic de la société Chapuzet, ledit syndic demeurant ... (Charente), 7 / La compagnie La Protectrice, dont le siège est ... (9e), 8 / La société Baillon Dussine Saplo, dont le siège est ... (15e), 9 / La Société d'exploitation de matériel industriel et de travaux publics (SEMIP), dont le siège est route de Bourbourg à Coudekerque-Branche (Nord), 10 / M. Patrick-Jean C..., syndic, demeurant ... (1er), pris ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Entreprises des applications sanitaires (SAS), 11 / La compagnie d'assurances GFA, société anonyme dont le siège est ... (9e), 12 / La compagnie d'assurances Eagle Star, dont le siège est 7, Terrasse des reflets à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), 13 / Mme Marie-José A..., demeurant ... (1er), et Mme Armelle B..., ès qualités de mandataires-liquidateurs de la société Saplo, 14 / M. Renaud de E..., demeurant ... (1er), et M. Charles Z..., demeurant ... (16e), administrateurs judiciaires de la société Saplo, 15 / M. X..., ès qualités de liquidateur et représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Bureau d'études parisien d'infrastructures (BEPI), ledit syndic demeurant ... (5e), 16 / l'Entreprise Cosson, dont le siège est ... (Val-d'Oise), 17 / La société SREG, dont le siège est ... à Roissy-en-France (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La Société auxiliaire d'entreprise (SAE), la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), l'Entreprise Chapuzet et M. Y..., ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 août 1992, un pourvoi provoqué "éventuel" ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué "éventuel" invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. D... et de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SCI Nouvelle Résidence de Louvres (NRL), de Me Choucroy, avocat de la Société auxiliaire d'entreprise (SAE), de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de l'Entreprise Chapuzet et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le Bureau d'études parisien d'infrastructures (BEPI), la compagnie La Protectrice, la société Baillon Dussine Saplo, la SEMIP, M. C..., ès qualités, les compagnies GFA, Eagle Star, les mandataires-liquidateurs et les administrateurs judiciaires de la société Saplo, le liquidateur et représentant des créanciers du Bureau d'études BEPI et les sociétés Entreprise Cosson et SREG ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que, saisie de conclusions du 18 novembre 1981 et du 5 février 1988 demandant la condamnation du Bureau d'études BEPI à payer des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en se prononçant sur cette demande dès lors qu'il ne ressortait pas du dernier état des conclusions qu'il y ait été renoncé sans équivoque par la SCI Nouvelle Résidence de Louvres ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué "éventuel" : REJETTE les pourvois ; Condamne, ensemble, M. D... et la Mutuelle des architectes français (MAF) à payer la somme de 8 000 francs à la SCI Nouvelle Résidence de Louvres, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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