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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-43.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.435

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence, anciennement dénommée CRCAM des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Josephine Y..., épouse X..., demeurant La Roseraie, ..., 2°/ du syndicat CFDT de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X... et du syndicat CFDT de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 avril 1997, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence contre une décision rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 17 mai 1995, au profit de Mme X... et du syndicat CFDT de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes Provence de son désistement de pourvoi; La condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et du syndicat CFDT de la Caisse régionale de Crédit agricole des Bouches-du-Rhône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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