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Cour de cassation, 03 juillet 1991. 89-18.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.631

Date de décision :

3 juillet 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Socofam, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (23ème chambre, section A), au profit : 1°/ du Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier "Les Jardins de Montmagny", ... (Val-d'Oise), représenté par son syndic la société d'administration et de gestion immobilière Sagefrance, dont le siège est à Paris (2ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ de M. Albert G..., demeurant à Beaugency (Loiret), ..., 3°/ de M. I..., demeurant à Paris (17ème), ..., 4°/ du Bureau Othec, dont le siège social est à Paris (12ème), ..., pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 5°/ de Me X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Othec, demeurant à Paris (4ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. B..., A..., K..., F..., Z..., Y..., E..., D..., J... H..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Socofam, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'Ensemble Immobilier "Les Jardins de Montmagny", les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société anonyme coopérative de location-attribution Socofam ayant fait construire un groupe d'immeubles, reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1989) de la condamner envers le syndicat des copropriétaires à réparer des désordres dans les parties communes, alors, selon le moyen, "1°/ que le contrat de location-attribution et le pacte social conclus entre la société anonyme coopérative et son actionnaire, locataire-attributaire, ne constituent, ni une vente d'immeuble, ni un contrat de promotion immobilière, de sorte que la cour d'appel, en retenant la qualité de promoteur de la société de location-attribution pour lui faire application des articles 1792 et 2270 du Code civil, a violé ces dispositions, ainsi que les articles L. 213-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que la garantie prévue à l'article 19 des statuts de la SOCOFAM ne s'applique que durant l'exécution du contrat de location-attribution et que l'attribution du logement correspondant aux actions détenues s'analyse en un partage en nature de l'actif social, si bien que la garantie du vendeur ne peut être recherchée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1134, 1641, 1792 et 2270 du Code civil, ainsi que les articles L. 213-1 et suivants du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'ayant retenu souverainement que la SOCOFAM avait pris, en 1969, l'initiative de l'opération, signé les contrats, traité avec les entreprises, assuré le suivi du chantier et signé les procès-verbaux de réception, la cour d'appel a pu en déduire que cette société s'était comportée, à l'égard des futurs propriétaires, en promoteur de la construction et, en cette seule qualité, était tenue d'une obligation de résultat dont l'inexécution engageait sa responsabilité envers les attributaires en raison des malfaçons ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-07-03 | Jurisprudence Berlioz