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Tribunal Administratif de Montreuil, 06 mars 2025. 2417766

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2417766

Date de décision :

6 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2024. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune proposition d'accueil ne lui était faite, à compter du 7 août 2024 et jusqu'au 9 décembre 2024. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 décembre 2024. Elle est donc tardive et, comme telle, manifestement irrecevable. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2417766

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