Cour de cassation, 20 octobre 1994. 93-41.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.512
Date de décision :
20 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I / Sur le pourvoi n° T 93-41.512 formé par M. Mohamed Z..., demeurant ... (Yvelines),
II / Sur le pourvoi n° U 93-41.513 formé par M. Lahcen X..., demeurant ... à Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un même arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. D... Lguensat, demeurant ... à La Courneuve (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
M. A...
Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité joint les pourvois n° T 93-41.512 et U 93-41.513 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, (Paris, 16 décembre 1992) que M. C... a été engagé le 2 mai 1984 en qualité de vendeur par M. Y..., qui, le 30 janvier 1990 a cédé le fonds de commerce d'alimentation générale qu'il exploitait, à MM. X... et Z... ; que le 1er février M. C... s'est présenté à son travail, mais a trouvé le magasin fermé pour cause de travaux ;
qu'il a alors soutenu qu'il avait été licencié et a mis en cause tant l'ancien que les nouveaux propriétaires du fonds qui prétendaient ignorer l'existence du contrat de travail ;
Attendu que MM. X... et Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement au paiement de diverses indemnités découlant de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les cessionnaires du fonds ont proposé, dès le 1er février, au salarié de nouvelles conditions de travail, ce qui démontrait qu'ils avaient bien décidé de continuer à employer un vendeur ; qu'en mettant néanmoins à la charge de ces derniers les conséquences financières liées à la rupture du contrat de travail qu'avait entreprise le précédent propriétaire du fond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, et violé par fausse application les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
alors d'autre part, que M. X... et M. Z... ont fait valoir qu'en dépit de leur surprise, ils ont manifesté leur volonté non équivoque de reprendre le salarié bien qu'ils ignoraient les précédentes conditions de travail de M. C... avec son ancien employeur ; que faute d'avoir repris son travail, ni justifié de motif légitime d'absence au début du mois de mars, date de la réouverture du
magasin, le salarié a pris seul l'initiative de la rupture de son contrat de travail ; que dans ces conditions les demandes afférentes au prétendu licenciement doivent être rejetées ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner le moyen par lequel les cessionnaires du fonds faisaient valoir que le salarié avait lui-même mis fin à son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif et, par suite, violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors enfin, que dans leurs conclusions d'appel, demeurées sans réponse, M. X... et M. Z... ont soutenu, à titre infiniment subsidiaire, qu'il s'étaient remis, pour la conclusion de l'acte de cession du fonds de commerce, à la compétence d'un professionnel averti, le cabinet YP Conseils, en la personne de M. Y. E..., rédacteur de l'acte de cession ; qu'ils n'ont pu se méprendre sur l'existence du contrat de travail litigieux que par l'effet de mentions inexactes dont le rédacteur d'acte aurait pu vérifier l'exactitude ; qu'ils ont ainsi conclu à la mise en cause de M. E..., aux fins de déclaration d'arrêt commun ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen dirimant, la cour d'appel a, derechef, entaché sa décision d'un défaut de motifs, au mépris des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que par l'effet de l'article L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail, le contrat de travail se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur ; qu'ayant relevé que MM. Z... et X... avaient connaissance de l'existence du contrat de travail de M. C... à qui ils ont proposé dès le 1er février de l'engager à de nouvelles conditions, la cour d'appel a retenu que la rupture de ce contrat constituait un licenciement dont ils devaient supporter les conséquences ;
que l'arrêt qui a répondu aux conclusions, échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. B... et X..., envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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