Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG545
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2022055897
APPELANTS
S.A.R.L. ARIANE
prise en la personne de M. [N] [Y] [R], ès qualités de dirigeant de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 176 825,
Représentés par Me Jacques GOURLAOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0396
INTIMES
M. [P] [I] ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la société ARIANE
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [B] [J], Mandataire judiciaire, ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SARL ARIANE,
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
M. LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
- contradictoire,
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*******
La société Ariane exploite une activité d'installation, rénovation et maintenance d'ascenseurs. Elle est dirigée par M. [N] [Y] [R].
Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a placé la société Ariane en redressement judiciaire. M. [T] a été désigné en qualité d'administrateur, et Me [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a arrête un plan de redressement sur 8 ans au profit de la société Ariane. Me [T] a été remplacée en 2014 par M. [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ariane, au motif que les comptes 2017 n'avaient pas été fournis au commissaire à l'exécution du plan et que le dividende dû au 15 mai 2018 n'avait pas été réglé.
Par arrêt du 10 septembre 2018, la cour de céans a infirmé le jugement et dit n'y avoir lieu à résolution du plan.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la résolution du plan et prononcé la liquidation judiciaire de la société Ariane.
La société Ariane a interjeté appel par déclaration du 30 décembre 2022.
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Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2023, la société Ariane représentée par son dirigeant M. [N] [Y] [R], demande à la cour de:
Dire son appel recevable et bienfondé.
Statuant à nouveau,
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 23 décembre 2022 en ce qu'il a décidé l'ouverture d'une liquidation judiciaire à son encontre.
Confirmer la résolution du plan et dire qu'elle fera l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Désigner les organes de la procédure.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2023, la SELARL Actis Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [J], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ariane, demande à la cour de :
- DÉCLARER la société ARIANE mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions
et L'EN DÉBOUTER purement et simplement ;
En conséquence,
- CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Paris ;
- JUGER, en cas d'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire, que les dépens, comprenant les frais de justice liés à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, seront supportés par la société Ariane.
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Dans son avis notifié par voie électronique le 30 mars 2023, le ministère public demande la confirmation du jugement, sous réserve de la production d'éléments par la société justifiant sa capacité à régler le dividende.
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La société Ariane fait valoir que la seule défaillance à exécuter son plan, si elle ne s'accompagne pas d'un état de cessation des paiements, permet seulement la résolution du plan, mais pas le placement en liquidation judiciaire, selon la Cour de cassation ; qu'il y a alors lieu d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
Elle explique qu'elle n'a pas réglé son dividende du 15 mai 2022 mais qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements puisqu'elle a un solde bancaire créditeur de 29 750, 9 euros au 31 janvier 2023 et qu'elle dispose de 76 400, 60 euros de commande pour la maintenance d'ascenseur pour l'année 2023.
La SELARL Actis réplique que la résolution du plan de redressement peut découler, d'une part, du défaut de paiement des dividendes par le débiteur dans les délais fixés par le plan ou, d'autre part, de la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements au cours de l'exécution du plan ; que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan de redressement, la seule issue possible est l'ouverture d'une procédure de liquidation
judiciaire.
Elle explique qu'outre l'absence de paiement du dividende au 15 mai 2022 à hauteur de 33 488, 59 euros, un autre dividende du même montant dû au 15 novembre 2022 n'a pas non plus été réglé, que de nouvelles dettes ont été générées après l'adoption du plan en 2014 d'un montant total de 348 717, 10 euros.
Elle en conclut qu'avec un actif disponible de 29 750, 9 euros, la société Ariane est en état de cessation des paiements.
Le ministère public rappelle que la combinaison des dispositions des articles L. 626-27 I et L. 631-20-1 du code de commerce ne permet que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire après résolution du plan lorsque l'état de cession des paiements est constaté au cours de l'exécution d'un plan de redressement.
Il estime que les commandes en cours pour l'année 2023 ne constituent pas un actif disponible et que la seule somme de 29 750, 09 euros n'est pas suffisante pour faire face au passif exigible.
Sur ce,
Aux termes du 3ème alinéa du I de l'article L. 626-27 du code de commerce : 'Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire'.
Aux termes de l'article L. 631-20 du même code, qui figure dans le titre relatif au redressement judiciaire : 'Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire (...)'.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque l'état de cessation des paiements est caractérisé en cours d'exécution d'un plan de redressement, le tribunal décide de sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces produites que l'actif disponible de la société Ariane se chiffre à 29 750, 09 euros correspondant au solde créditeur du compte qu'elle détient dans les livres de la banque Qonto. Les commandes en cours pour l'année 2023 ne constituent pas un actif disponible et n'ont donc pas à être prises en compte pour déterminer son montant.
Le passif exigible est lui constituée de deux échéances du plan impayées, exigibles les 15 mai et 15 novembre 2022, soit la somme de 66 977, 18 euros (33 488, 59 euros x 2). Il apparaît en outre qu'un passif postérieur à l'adoption du plan a été généré, puisque le montant du passif au 10 mars 2023 se chiffre à 549 650, 65 euros alors que le passif initialement pris en compte pour l'établissement du plan se chiffrait à 417 400, 71 euros.
Il en ressort que la société Ariane est en état de cessation des paiements, dans la mesure où elle ne peut faire face, avec son actif disponible, à son passif exigible. Il y a donc lieu, en conséquence, de prononcer la résolution du plan et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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