Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05828 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T6XA
Ordonnance n° 20/602-1 rendue le 29 octobre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SA Crédit Lyonnais prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Denis-Clotaire Laurent, avocat plaidant et substitué par Me Mathieu Clodomir, avocats au barreau de Paris
INTIMÉES
SNC Pharmacie [G] Chopin représentée par M. [Z] [G] et Mme [P] [G] en qualité de co-gérants, ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2020 ayant désigné la Selarl AJC prise en la personne de Me [N] ès qualités d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance et dont le plan de redressement a été homologué par jugement du 14 décembre 2021
ayant son siège social [Adresse 5]
SELARL [E] Borkowiak prise en la personne de Me [X] [E], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciarie de la SNC Pharmacie [G] Chopin, désigné à cette fonction par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 7 décembre 2020 du tribunal de commerce de Lille Métropole
ayant son siège social [Adresse 4]
représentées par Me Valentine Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistées de Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
SELARL AJC ès qualités d'administrateur judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Pharmacie [G] Chopin, désignée par le jugement d'ouverture du 7 décembre 2020
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 janvier 2022 à personne habilitée
Le Conseil Régional de L'Ordre des Pharmaciens des Hauts de France pris en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 janvier 2022 à personne habilitée
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 mai 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Crédit Lyonnais (LCL) a consenti à la société Pharmacie [G] Chopin un prêt d'un montant total de 2 319 750 euros, assorti d'un taux d'intérêt de 0,90 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'une officine de pharmacie. Ce prêt a été garanti par le blocage des comptes courants d'associés, par le nantissement sur le fonds de commerce de l'officine, en premier rang et sans concours, ainsi que par le cautionnement solidaire de la société Interfimo à hauteur de 100 % des sommes dues par le débiteur principal.
Par jugement du 7 décembre 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Pharmacie [G] Chopin et la SELARL [E] Borkowiak, représentée par Me [X] [E], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La société LCL a déclaré sa créance pour un montant de 1 411 080,68 euros à titre privilégié à échoir, les intérêts de retard sur les échéances à échoir au taux de 0,9 % l'an + 3 points de la date du jugement jusqu'à parfait paiement et une indemnité contractuelle de 5 %.
Par lettre du 9 juin 2021, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la banque au motif qu'elle apparaît, selon le compte de résultat de la société au 16 octobre 2020 pour la somme de 1 367 561,11 euros, qu'elle est garantie par un nantissement sur fonds de commerce contre garantie par Interfimo qui a également déclaré sa créance et que la créance ne peut apparaître qu'une seule fois. La banque a répondu à la contestation par lettre du 25 juin 2021.
Suivant ordonnance du 29 octobre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- dit que la créance de LCL sera admise au passif de la SNC Pharmacie [G] Chopin pour la somme de 1 411 080,68 euros à titre privilégié à échoir (nantissement sur fonds de commerce),
- dit qu'en cas de paiement par la société Interfimo, il appartient à LCL de communiquer une quittance subrogative afin que cette dernière caution soit subrogée dans les droits de LCL,
- ordonné la notification de la présente ordonnance aux parties par les soins du greffier du tribunal de commerce de Lille métropole par lettre recommandée,
- dit que le greffer en fera mention sur l'état des créances.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2021 la société LCL a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation de cette ordonnance, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celle-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022 la société LCL demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel incident de la société Pharmacie [G] Chopin et de la SELARL [E] Borkowiak,
- juger irrecevable la demande nouvelle de la société Pharmacie [G] Chopin et de la SELARL [E] Borkowiak tendant au rejet de l'intégralité de sa créance,
- rejeter l'intégralité de leurs demandes,
- infirmer l'ordonnance,
- prononcer l'admission du Crédit lyonnais dans les termes de sa déclaration de créance, soit pour la somme de 1 411 080,68 euros outre l'indemnité contractuelle de 5 % du capital restant dû et les intérêts de retard au taux de 3,9 % sur chacune des échéances à compter de la date de chacune des échéances, à échoir et à titre privilégié et nanti,
- condamner in solidum la Pharmacie [G] Chopin et la SELARL [E] Borkowiak ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner le paiement des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 mai 2022 la société Pharmacie [G] Chopin représentée par ses co-gérants, et la SELARL [E] Borkowiak, représentée par Me [X] [E], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Pharmacie [G] Chopin, demandent à la cour de :
A titre principal :
- infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a dit que la créance de LCL sera admise au passif de la SNC Pharmacie [G] Chopin pour la somme de 1 411 080,86 euros à titre privilégié à échoir (nantissement sur fonds de commerce), dit qu'en cas de paiement par la société Interfimo, il appartiendra à LCL de communiquer une quittance subrogative et ordonné la notification de l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- juger irrégulière la déclaration de créance datée du 7 janvier 2021 en ce qu'elle a été rédigée à l'attention de la SELARL [E] Borkowiak sans nominativement désigner la personne physique la représentant,
- rejeter la créance alléguée par le Crédit lyonnais en intégralité,
- débouter le Crédit lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
- confirmer l'ordonnance,
- rejeter la demande du Crédit lyonnais sollicitant la fixation supplémentaire d'une indemnité forfaitaire de 5 % de la créance en principal, faute d'être fondée et justifiée,
- leur donner acte qu'ils reconnaissent, sous réserve de l'appréciation souveraine des juges sur les faits en particulier quant à l'intention de solliciter des intérêts dans la déclaration de créance, de la possibilité d'admettre au passif les intérêts de retards conventionnels,
En tout état de cause :
- condamner le Crédit lyonnais à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de la société LCL ont été signifiées au conseil de l'ordre des pharmaciens des Hauts de France et à la société SELARL AJC, prise en la personne de Me [N], ès qualités d'administrateur judiciaire, par actes du 20 janvier 2022 et du 8 février 2022, remis à personne morale.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Selon l'article R. 624-1 du code de commerce, si une créance est discutée le mandataire judiciaire avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 du même code, qui prévoit que le défaut de réponse dans un délai de trente jours interdit au créancier toute contestation ultérieure.
Le mandataire judiciaire est recevable à invoquer d'autres motifs de contestation par rapport à ceux qui ont été soulevés pendant la phase de vérification des créances.
S'agissant des irrégularités de la déclaration de créance alléguées par la mandataire, la cour relève, d'une part, que la déclaration de créance a été adressée au mandataire judiciaire chargé de la vérification du passif, puisqu'elle a été adressé à la SELARL [E] Borkowiak, personne morale désignée comme mandataire judiciaire, peu important que n'ait pas été précisé le nom de la personne physique désignée par le tribunal pour la représenter, d'autre part, que si la déclaration ne porte pas le cachet du mandataire judiciaire il est acquis que celui-ci l'a effectivement réceptionnée, enfin, que si la déclaration de créance ne comporte pas de signature, il n'est pas contesté que la personne qui l'a établie, nommément désignée dans le document, avait pouvoir pour le faire, de sorte que la régularité de la déclaration de créance ne saurait être remise en cause.
S'agissant du montant du principal déclaré, correspondant à l'intégralité des échéances à échoir, les intimés indiquent que l'étendue de la créance quant aux échéances à échoir n'est pas contestée et ne formule d'ailleurs aucune contestation précise.
S'agissant des intérêts, revendiqués clairement dans la déclaration de créance, et dont le cours n'est pas arrêté, dès lors qu'il s'agit d'un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an, et qui peuvent être des intérêts de retard en application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le Crédit Lyonnais est bien fondé à demander les intérêts de retard prévus au contrat (article III.6 'Intérêts de retard'), soit l'application du taux contractuel majoré de trois points sur toutes sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, les intimés ne pouvant lui opposer la limitation de l'anatocisme prévue à l'article L. 622-28 relative à l'anatocisme qui ne concerne que les intérêts échus et non à échoir.
S'agissant de l'indemnité de 5% du capital restant dû, la société LCL se borne à soutenir qu'elle est due en cas d'exigibilité anticipée, or la cour constate que la créance déclarée est constituée de l'intégralité des échéances à échoir de sorte qu'il apparaît que la banque ne s'est pas prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt. La demande au titre de l'indemnité contractuelle sera donc écartée.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle n'a admis que partiellement la créance du Crédit Lyonnais et de faire droit à la demande, à l'exclusion de l'indemnité contractuelle.
Il convient en outre de réformer l'ordonnance en ce qu'elle dit qu'en cas de paiement par la société Interfimo, il appartient à LCL de communiquer une quittance subrogative, aucune partie n'ayant formé une telle demande.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société Pharmacie [G] Chopin, représentée par son mandataire judiciaire, ainsi qu'une indemnité de procédure au profit de l'appelante d'un montant de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance rendue par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole le 29 octobre 2021 en ce qu'elle a dit que la créance de LCL sera admise au passif de la SNC Pharmacie [G] Chopin pour la somme de 1 411 080,68 euros à titre privilégié à échoir et en ce qu'elle dit qu'en cas de paiement par la société Interfimo, il appartiendra à LCL de communiquer une quittance subrogative ;
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Crédit Lyonnais au passif de la procédure collective de la société Pharmacie [G] Chopin pour la somme de 1 411 080,68 euros avec intérêts de retard au taux de 3,90 % l'an sur chaque échéance à compter de la date de chacune d'elles, à échoir et à titre privilégié ;
Rejette la demande de la société Crédit Lyonnais relative à l'indemnité de 5 % ;
Confirme l'ordonnance pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Pharmacie [G] Chopin représentée par la SELARL [E] Borkowiak, représentée par Me [X] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Pharmacie [G] Chopin représentée par la SELARL [E] Borkowiak, représentée par Me [X] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles