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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 23/01599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01599

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ARRET DU 22 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01599 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 FEVRIER 2023 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN N° RG 2022J00155 APPELANTE : S.A.S. KS MAILLOLES exerçant à l'enseigne FITNESS PARK prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A.S. OPSOON TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représentée par Me Marie-Nöelle GERAULT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 27 Août 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre M. Thibault GRAFFIN, conseiller M. Fabrice VETU, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière. FAITS ET PROCÉDURE La société KS Mailloles qui exploite trois salles de sport à l'enseigne «'Fitness Park'» ayant décidé d'en ouvrir une quatrième [Adresse 2] à [Localité 7], a sollicité la société Opsoon Travaux afin de réaliser d'importants travaux de démolition, gros 'uvre, plâtrerie, peinture, menuiserie, revêtements, électricité. Le 5 novembre 2020, la société Opsoon Travaux a établi un devis de travaux n°20201287, accepté par la société KS Mailloles, pour un montant de 334'090,72 euros. Le 10 novembre 2020, une première facture a été émise par la société Opsoon Travaux pour un montant de 100'227,22 euros. Cette facture a été réglée par la société KS Mailloles par deux virements en date des 25 novembre 2020 et 31 mars 2021. Le 23 juin 2021, un devis complémentaire n°20210600044 a été établi, accepté par la société KS Mailloles, pour des travaux de ragréage et d'un montant de 9'375,60 euros. Le 26 mai 2021, une seconde facture d'acompte sur le devis principal a été émise et réglée par la société KS Mailloles pour un montant de 79'454,18 euros. Le 24 juin 2021, une troisième facture concernant le devis complémentaire a été émise pour un montant de 2'812,68 euros. Le 6 août 2021, une quatrième facture concernant le solde des travaux complémentaires a été réglée à hauteur de 2'812,68 euros et 6'565,92 euros. Le 6 août 2021, une cinquième facture a été émise, restée impayée, correspondant au devis principal pour un montant de 104'380,85 euros. Le 12 octobre 2021, une facture correspondant au solde des travaux pour un montant de 74'089,81 euros a été émise, restée, elle aussi, impayée. Le 13 décembre 2021, la société KS Mailloles, alléguant des malfaçons sur les travaux effectués par la société Opsoon Travaux, a fait dresser un constat d'huissier mentionnant les différents désordres sur le sol technique de la salle de sport et le carrelage dans les vestiaires et les toilettes. Le 4 mars 2022, la société Opsoon Travaux a mis en demeure la société KS Mailloles de procéder au règlement de ces sommes restant dues pour un montant total de 181'283,34 euros. Le 22 mars 2022, afin de faire estimer le coût des travaux de reprise, la société KS Mailloles a lors d' une réunion d'expertise non contradictoire qui a mis en évidence les différents désordres pour un montant total de 160'248,00 euros. Par ordonnance du 30 mars 2022, le président du tribunal de commerce de Perpignan, statuant sur requête du 24 mars 2022, a condamné la société KS Mailloles à payer à la société Opsoon Travaux la somme en principal de 181'283,34 euros ainsi qu'aux entiers dépens. Le 6 avril 2022, en présence des dirigeants respectifs des sociétés Opsoon Travaux et KS Mailloles ainsi que de leurs conseils, s'est tenue une réunion où un constat a été effectué par huissier reprenant les éléments des deux parties. Cette réunion de conciliation fut vaine. Le 19 avril 2022, la société KS Mailloles a reçu la signification de l'ordonnance d'injonction à payer ; le 5 mai 2022, la société KS Mailloles a formé opposition. Par exploit du 23 mai 2022, la société KS Mailloles a elle aussi assigné la société Opsoon Travaux en paiement de sommes. Le 21 juin 2022, les deux dossiers ont fait l'objet d'une décision de jonction. Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a': - dit l'opposition à injonction de payer recevable en la forme'; - condamné la société KS Mailloles à payer à la société Opsoon Travaux, la somme de 159 222 euros au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022'; - ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O] [M], avec la mission suivante : - déterminer la date de réception des travaux'; - fixer un calendrier afin de se voir remettre un rapport sous quatre mois au plus tard après acceptation de sa mission'; - établir les écarts entre les devis signés et les travaux réalisés'; - relever les malfaçons éventuelles'; - chiffrer le coût de la remise en état des travaux effectués et les responsabilités'; - et fournir au tribunal tout élément permettant d'apprécier l'étendue des conséquences dommageables des désordres pour le maître d'ouvrage'; - dit que le rapport devra être déposé dans un délai de quatre mois, soit avant le 28 juin 2023'; - dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix'; - ordonné le versement avant le 1er avril 2023'de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à hauteur de 3'000 euros, aux frais avancés par la société KS Mailloles'; - débouté la société KS Mailloles de sa demande au titre de son préjudice économique'; - et réservé sa décision quant aux dommages et intérêts, aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin de cause, sauf frais de greffe liquidés selon en vigueur. Le 23 mars 2023, la société KS Mailloles a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Opsoon Travaux la somme de 159'222 euros outre les intérêts au taux légal, l'a déboutée de sa demande au titre du préjudice économique, et l'a déboutée de ses demandes visant à ce qu'il soit jugé qu'elle était bien fondée à opposer à la société Opsoon Travaux l'exception d'inexécution de son obligation au regard des désordres affectant les ouvrages réalisés. Par conclusions du 19 août 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil : - de réformer le jugement entrepris des chefs expressément critiqués dans la déclaration d'appel'; - de juger que la preuve des désordres affectant les ouvrages exécutés par la société Opsoon Travaux au centre de fitness qu'elle exploite sis [Adresse 2] à [Localité 7] est établie par les rapports de l'expert judiciaire, la production du procès-verbal de constat par commissaire de justice des 13 décembre 2021 et 6 avril 2022 et les constatations effectuées par l'expert mandaté le 22 mars 2022'; que les constatations de désordres faites par le commissaire de justice le 6 avril 2022 présentent un caractère contradictoire, pour avoir été menées en présence des deux parties et à la demande de la société Opsoon Travaux ; - de juger que le maître d'ouvrage a exprimé des réserves sur différents désordres et non conformités affectant les ouvrages réalisés par la société Opsoon Travaux ; qu'elle était bien fondée à retenir le solde de 30 % du marché, soit 111'364 euros, dans l'attente de la levée des réserves, compte tenu des termes du contrat liant les parties ; que le défaut de découpe, de pose et de mise en 'uvre du sol technique constitué de dalles Gerflor, le non-respect des règles d'accès aux personnes à mobilité réduite, les défauts de pose de carrelage et de faïence murale dans les vestiaires et les sanitaires, l'emploi d'un carrelage à la glissance trop importante dans les vestiaires et les sanitaires, la présence de ressauts à divers endroits pouvant entraîner des risques de chutes, ainsi que généralement des divers défauts de finition notamment au niveau des plâtreries, engagent la responsabilité contractuelle de la société Opsoon Travaux pour manquement aux règles de l'art, et manquement à son obligation de résultat d'exécution d'un ouvrage exempt de vices'; que les ouvrages n'ayant pas été réceptionnés à ce jour, la société Opsoon Travaux est tenue à la réparation intégrale des désordres, même ceux ne présentant qu'un caractère esthétique'; que le retard pris par l'exécution des travaux ainsi que la piètre qualité des ouvrages réalisés ont nécessairement eu un impact négatif sur la concrétisation des abonnements au centre de fitness qu'elle propose ayant entraîné un préjudice économique dont la réparation incombe à la société Opsoon Travaux'; - de désigner un deuxième expert judiciaire spécialisé en évaluation de préjudice économique, avec la mission habituelle en pareille matière composée des points suivants': - après avoir entendu les parties en leurs dires et explications et pris connaissance du dossier, dire si en raison de la date d'ouverture décalée et de la baisse d'attractivité de la salle liée à l'existence de désordres, la société KS Mailloles a subi un préjudice économique lié à un retard dans la souscription des abonnements pour sa salle de fitness à l'enseigne Fitness Park situé [Adresse 1]'; - dans l'affirmative, estimer le montant du préjudice économique en découlant'; - de juger que la société Opsoon Travaux a manqué à son obligation de devoir et de conseil en n'intégrant pas dans son devis initial la réalisation de ragréage du sol avant la pose du sol souple'; qu'elle a accepté le devis de travaux de ragréage proposé par la société Opsoon Travaux le 26 juin 2021 ; que la société Opsoon Travaux n'a assorti le devis du 26 juin 2021 d'aucune réserve relativement au caractère incomplet de la prestation proposée'; que l'origine du désordre se trouve non dans son refus de payer un complément de ragréage, mais dans une mauvaise exécution par la société Opsoon Travaux du ragréage proposé, qui portait sur des zones où sont constatés les désordres ; que les mentions figurant dans le cahier des charges établi par le franchiseur Fitness Park ne sont pas de nature à exonérer la responsabilité de la société KS Mailloles dans le choix des matériaux et la pose des matériaux, la société Opsoon Travaux devant en toutes hypothèses dans le cadre de l'exercice de son devoir de renseignement et de conseil, relever les non-conformités présentes dans le cahier des charges afin d'adapter en conséquence les travaux à réaliser'; que la société Opsoon Travaux est entièrement responsable des désordres affectant les ouvrages réalisés par elle'; que l'évaluation des travaux de réparation faite par l'expert judiciaire, sur la base de devis de travaux moins-disant produits par la société Opsoon Travaux, ne permet pas d'assurer une réparation complète et pérenne des ouvrages défectueux ; que la réparation de désordres doit se faire sur la base du devis de la société Murillo Carrelages produit aux débats, pour un montant total de 82'865,03 euros'; qu'elle est en droit d'opposer à la créance de règlement du solde du marché de travaux de la société Opsoon Travaux les sommes suivantes, au titre des travaux de levées de réserves et de réparation des préjudices économiques : - 82'685,03 euros euros au titre des travaux de réparation des désordres, subsidiairement la somme de 34'513,82 euros retenue par l'expert'; - 50'000 euros au titre du préjudice économique'; sur l'appel incident de la société Opsoon Travaux - de juger que la demande de paiement de la société Opsoon Travaux n'est pas fondée à hauteur de 22'061,34 euros, correspondant à des travaux supplémentaires facturés par la société Opsoon Travaux mais qu'elle n'a pas commandé ; - de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a retenu comme montant du solde de travaux, la somme de 159'222 euros ; - d'ordonner la compensation des créances réciproques, en tenant compte des versements déjà effectués par la société Opsoon Travaux depuis le jugement de première instance ; - de débouter la société Opsoon Travaux de l'ensemble de ses demandes'; À titre subsidiaire - d'accorder à la société KS Mailloles les plus larges délais de paiement pour s'acquitter du solde éventuellement dû'; Et en toutes hypothèses - de condamner la société Opsoon Travaux à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens incluant le coût de la mesure d'expertise judiciaire. Par conclusions du 22 août 2024, formant appel incident, la société Opsoon Travaux demande à la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil': - de débouter la société KS Mailloles de l'ensemble de ses demandes ; - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société KS Mailloles en paiement de la somme de 160'248 euros au titre du coût de réparation des désordres invoqués, non évalués de manière contradictoire tant dans leur importance, leur nature que leur coût de réparation, et de celle de 50'000 euros, en réparation d'un prétendu « préjudice économique », dont la preuve n'est pas rapportée'; - de rejeter les demandes de compensation faites par la société KS Mailloles; - d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de la société Opsoon Travaux à la somme de 159'222 euros'; statuant de nouveau - de condamner la société KS Mailloles au paiement de la somme totale de 181'283,34 euros correspondant aux factures impayées des 24 juin, 6 août et 12 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022'; - de déclarer fondée sa demande en paiement, dans son intégralité, laquelle correspond à des prestations réalisées conformément aux devis signés'; sur les demandes faites à titre subsidiaire - de débouter la société KS Mailloles de sa demande d'expertise afin «d'évaluer son préjudice économique », en application de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, et confirmer le jugement entrepris'; et en toute hypothèse - de condamner la société KS Mailloles à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge de l'exécution près le tribunal de Perpignan a autorisé la société KS Mailloles à faire procéder à la mainlevée de sa saisie conservatoire de la somme de 24'000 euros, motif pris de ce qu'elle n'a pas été fondée sur un titre exécutoire (l'ordonnance portant injonction de payer ). Par ordonnance du 25 avril 2023, le juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a autorisé la société KS Mailloles à faire procéder à la saisie conservatoire entre ses mains d'une somme de 100'227 euros ayant été provisoirement évaluée au titre des travaux de réparation des désordres. MOTIFS : Attendu que le tribunal de commerce a retenu en substance les motifs suivants: « Sur le paiement des factures Attendu que la société KS MAILLOLES a fait exécuter les travaux par la société OPSOON TRAVAUX, que les devis ont été accepté pour un montant de 334.090,72 euros TTC pour le devis initial et un montant de 9.375,60 euros TTC pour le devis des travaux complémentaires ; Attendu que la société OPSOON TRAVAUX verse aux débats le décompte des sommes payées par la société KS MAILLOLES ; Attendu que ce décompte fait apparaître un solde à payer de 181.283,34 euros TTC sur le règlement de ces factures, pour les travaux réalisés correspondant aux factures des 24 juin 2021, 6 août 2021 et 12 octobre 2021. Attendu qu'il n'est contesté que la somme de 22.061,34 euros correspondant à des travaux supplémentaires facturés mais non commandés par la société KS MAILLOLES et qu'il convient de la déduire dans l'attente du décompte définitif ; Attendu qu'il conviendra donc de condamner la société KS MAILLOLES à payer à la société OPSOON TRAVAUX la somme de 159.222 euros TTC au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 2022 ; Sur le paiement des travaux de réparation des désordres Attendu que la société KS MAILLOLES le 22 mars 2022, en but de faire estimer le coût des travaux de réparation organisait une réunion d'expertise non contradictoire qui mettait en évidence les différents désordres pour un montant de 160.248 euros TTC ; Attendu que la société OPSOON TRAVAUX n'a pas été informé de cette expertise ; qu'elle n'a pas pu répondre aux différents désordres qui lui sont reprochés ; qu'elle reconnaît l'existence de certains désordres, mais en conteste la nature, l'importance qui leurs sont donnés ainsi que le montant des prestations à réaliser prétendant qu'elle s'est fiée au cahier des charges ; Attendu qu'en l'espèce, la société KS MAILLOLES relève plusieurs désordres incombant à la société OPSOON TRAVAUX tels que : - La finition du revêtement des sols, et la non-conformité de celui-ci'; - La non-conformité concernant l'accessibilité des personnes à mobilité réduite'; - La non-conformité de pose de revêtement de sol carrelé et la glissance importante de celui-ci'; - La non-conformité concernant la mise en 'uvre de la faïence murale'; - La présence de ressauts à multiples endroits avec risque de chute'; - Les défauts de finitions divers notamment sur ouvrage de plâtrerie'; Attendu, en conséquence, pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner une mesure d'expertise et de désigner pour y procéder, Monsieur [O] [M], en qualité d'expert inscrit auprès de la Cour d'Appel de Montpellier, aux frais avancés par la société KS Mailloles, avec la mission (') » * Mais attendu que le tribunal, saisi d'une exception d'inexécution par la société KS Mailloles ne pouvait pas à la fois faire droit à la demande en paiement de factures dirigées contre elle et ordonner dans le même temps une expertise judiciaire « aux fins de : - établir les écarts entre les devis signés et les travaux réalisés'; - relever les malfaçons éventuelles'; - chiffrer le coût de la remise en état des travaux effectués et les responsabilités'; - et fournir au tribunal tout élément permettant d'apprécier l'étendue des conséquences dommageables des désordres pour le maître d'ouvrage, », tout en rejetant d'ores et déjà la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice économique présentée par la société KS Mailloles, prétention de causalité avec les manquements contractuels allégués de la part d'Opsoon, travaux objet de la mesure d'instruction ; Attendu qu'il convient de faire droit à la demande d'expertise complète formée par l'appelante utile à la solution du litige, et de surseoir à statuer pour le surplus ; Attendu qu'il s'ensuit la réformation partielle du jugement déféré en ce sens ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - dit l'opposition à injonction de payer recevable en la forme'; - ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [O] [M], avec la mission suivante : - déterminer la date de réception des travaux'; -fixer un calendrier afin de se voir remettre un rapport sous quatre mois au plus tard après acceptation de sa mission'; - établir les écarts entre les devis signés et les travaux réalisés'; - relever les malfaçons éventuelles'; - chiffrer le coût de la remise en état des travaux effectués et les responsabilités'; - et fournir au tribunal tout élément permettant d'apprécier l'étendue des conséquences dommageables des désordres pour le maître d'ouvrage'; - dit que le rapport devra être déposé dans un délai de quatre mois, soit avant le 28 juin 2023'; -dit que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix'; - ordonné le versement avant le 1er avril 2023'de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, à hauteur de 3'000 euros, aux frais avancés par la société KS Mailloles'; - et réservé sa décision quant aux dommages et intérêts, aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en fin de cause, sauf frais de greffe liquidés selon en vigueur ; Infirme ledit jugement déféré en ce qu'il a condamné la société KS Mailloles à payer à la société Opsoon Travaux, la somme de 159 222 euros au titre du solde des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mars 202, et en ce qu'il a débouté la société KS Mailloles de sa demande au titre de son préjudice économique'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant Avant-dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés, Dit qu'il y a lieu de surseoir sur toutes les demandes des parties dans l'attente du rapport d'expertise complémentaire de M. [M] qui aura pour mission en sus de la précédente : - dans le respect du contradictoire, après avoir entendu les parties en leurs dires et explications et pris connaissance du dossier, - de prendre connaissance et se faire remettre tous documents utiles ; - de dire si en raison d'un retard dans l'exécution des travaux et de désordres affectant la salle de fitness à l'enseigne "Fitness Park" sise [Adresse 1], imputables à Opsoon travaux la société KS Mailloles a subi un préjudice économique'; - dans l'affirmative, estimer le montant du préjudice économique en découlant'; - faire le cas échéant, les comptes entre les parties en résultant ; - dit que ce complément de rapport devra être déposé dans un délai de six mois, soit avant le 22 avril 2025 ; - ordonne le versement par la société KS Mailloles' avant le 22 décembre 2024 la somme de 4'000 euros, à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, et rappelle qu'à défaut, la désignation de l'expert sera caduque, Dit que l'expert lors de la première ou plus tard de la deuxième réunion des parties dressera le programme de ses investigations ; qu'il évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; et qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître la somme totale qui paraît nécessaire et qu'il sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation complémentaire, Dit que l'expert communiquera un pré-rapport aux parties et recueillera leurs dires et y répondra, Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la cour de céans, Dit que l'expert déposera au greffe de la cour le rapport de ses opérations dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation autorisée, et qu'il délivrera lui-même copie à chacune des parties en cause ; Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel ; Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. le greffier, la présidente,

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