Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01375 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFFI
AFFAIRE :
S.A. [5]
C/
CPAM D'[Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/02468
Copies exécutoires délivrées à :
la SAS BREDON AVOCAT
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [5]
CPAM D'[Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
APPELANTE
****************
CPAM D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société), en qualité de contremaître, M. [W] [Y] (la victime) a été victime d'un accident le 24 août 2016, que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 25 février 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de contester ce taux.
Le tribunal a ordonné, avant dire droit, le 4 novembre 2020, une expertise médicale confiée au docteur [B], qui a évalué à 8 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la requête de la société ;
- dit la décision de la caisse du 30 avril 2019 de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, opposable à la société ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, dont les frais d'expertise.
La société a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 septembre 2023, date à laquelle elles ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle expose que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime a été surévalué, son médecin consultant, le docteur [E] ayant relevé l'existence d'un état pathologique interférent. Elle s'appuie sur l'avis du docteur [E] et sur le rapport de l'expert désigné en première instance, le docteur [B], pour considérer qu'aucun document médical objectif ne permet de considérer que les séquelles retenues par le médecin conseil de la caisse sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 24 août 2016.
La société demande à la cour de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 8 %, conformément aux conclusions du docteur [B], le tribunal ayant rejeté son rapport au motif qu'il y aurait un doute sur la neutralité de ce dernier vis-à vis des parties, ce qui n'est pas établi et relève d'une interprétation subjective du premier juge. Elle demande que les frais de l'expertise ordonnée en première instance soient mis à la charge de la caisse nationale de l'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d'une consultation sur pièces ou d'une mesure d'expertise, aux frais de la caisse nationale de l'assurance maladie.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle considère que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime est conforme au barème indicatif. Elle expose que le rapport du docteur [B] doit être écarté dans la mesure où il est succinct et peu motivé et qu'au surplus, il existe un doute sur la partialité de l'expert, ce dernier ayant eu un échange contradictoire avec le médecin consultant de la société uniquement. La caisse s'oppose à la mesure de consultation sollicitée par la société à titre subsidiaire, cette dernière ne produisant aucun élément médical probant à l'appui de sa demande.
Les parties ne formulent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il est constant que la victime a chuté en descendant les marches de l'escalier escamotable d'un groupe électrogène, ce qui lui a occasionné une entorse de la cheville gauche. Des pièces versées aux débats par la caisse, il ressort que la victime a souffert d'une fracture du talus gauche et d'un syndrome du carrefour postérieur qui a nécessité une intervention chirurgicale par arthroscopie postérieure et des soins de rééducation.
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation, des séquelles consistant en un 'déficit fonctionnel partiel de la cheville gauche après traitement chirurgical par arthroscopie postérieure'.
La commission médicale de recours amiable de la caisse a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, considérant qu'il était conforme au barème indicatif des accidents du travail.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail (les articulations du pied) recommande un taux de 15 % en cas de blocage ou de limitation de la partie médiane du pied.
Le rapport du médecin-expert désigné par le tribunal, le docteur [B], relève qu'il 'existe une interférence avec un état antérieur et un manque flagrant de documentation médicale. En appliquant la règle de Baltazar la chronologie des événements traumatiques l'expert désigné par la CPAM de [Localité 6], s'inspirant du barème général en droit commun établi une IPP de 8% séquellaire est le taux qu'il faut retenir'.
Les conclusions du médecin expert désigné par le premier juge n'étant pas suffisamment claires ni étayées, il ne peut donc en être tenu compte.
La société verse aux débats l'avis de son médecin, le docteur [E], qui estime que 'le compte rendu de l'examen clinique d'un sujet en net surpoids, présentant un état antérieur non documenté et des pathologies interférentes ne permet pas d'identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'accident du 24/08/2016'.
Il conclut 'en l'état du dossier (état antérieur et histoire clinique non documentés, pathologies interférentes, absence de transmission des prolongations d'arrêt de travail) il n'est pas possible d'identifier une symptomatologie séquellaire en relation directe et certaine avec l'accident du 24/08/2016 et de proposer un taux d'incapacité permanente'.
Les considérations générales du médecin mandaté par la société ne sont pas objectivement étayées et ne sont pas de nature à renverser l'avis du médecin conseil de la caisse
La caisse produit les avis du 11 septembre 2020 et du 25 novembre 2021, du docteur [H], médecin conseil, qui considère que le taux de 15 % attribué à la victime est conforme au barème et précise que 'l'étude conjointe du CMI, de la DMP, du mécanisme de l'AT, de l'imagerie, ne laisse place à aucun doute sur l'imputabilité de l'entorse de la cheville gauche et de la fracture du talus'. Il rappelle qu'il convient de tenir compte de l'aggravation de l'état antérieur résultant de l'accident du 24 août 2016.
Le docteur [H] relève les 'séquelles fonctionnelles majeures' de la victime en lien avec l'accident du travail du 24 août 2016, consistant en une 'boiterie, mouvements de flexion extension quasi nulles, marche sur talons et pointes laborieuses'.
Le médecin conseil relève à ce titre que l'existence d'un élément intercurrent susceptible d'avoir interféré dans l'appréciation de l'état séquellaire de la victime n'est pas démontrée.
Les certificats médicaux produits par la caisse font état de 'séquelles algiques avec douleurs chroniques invalidantes : boiterie et marche avec canne' suite à arthroscopie de la cheville gauche et d'un 'syndrome du carrefour postérieur, ainsi que des soins de rééducation.
Au vu de ces éléments, des séquelles subies par la victime, consistant en un déficit fonctionnel partiel de la cheville gauche traitée chirurgicalement, et du barème d'invalidité, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 15 % à la date de consolidation du 25 février 2019, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale ou une consultation.
Il sera rappelé qu'en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les frais résultant de l'expertise ordonnée en première instance incombent à la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a condamné la société aux frais d'expertise.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la requête de la société [5] et déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse du 30 avril 2019, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [Y] à 15 % ;
Y ajoutant
Fixe à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [Y] au titre des séquelles de l'accident du travail du 24 août 2016 ;
Rejette la demande d'expertise ou de consultation ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [5] aux frais d'expertise ;
Statuant à nouveau
Dit que les frais d'expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément à l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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