Cour de cassation, 13 octobre 1988. 87-60.244
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-60.244
Date de décision :
13 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur François C...,
2°/ Madame Nadine Z...,
3°/ Monsieur Joseph D...,
tous trois domiciliés à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sise à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
en cassation d'un jugement rendu le 11 mai 1987 par le tribunal d'instance de Bordeaux, au profit :
1°/ du SYNDICAT CGT-UGICT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
2°/ du SYNDICAT CGT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
tous deux domiciliés à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sise à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :
1°/ la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, sise à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
2°/ Madame Yvonne Y...,
3°/ Madame Geneviève A...,
4°/ Monsieur Norbert B...,
5°/ Madame Nicole E...,
6°/ le SYNDICAT CFDT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
7°/ le SYNDICAT FO de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
8°/ le SYNDICAT SNFOCOS de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
9°/ le SYNDICAT CFTC de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde,
tous domiciliés à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, sise à Bordeaux (Gironde), place de l'Europe,
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat du Syndicat CGT-UGICT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et du Syndicat CGT de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'intérêt d'une bonne justice, disjoint l'instance pour qu'il soit jugé séparément sur le litige, en ce qui concerne M. C... ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 423-7 du Code du travail, R. 122-3 et R. 121-1-7° du Code de la sécurité sociale, ainsi que du règlement intérieur type du 19 juillet 1957 (I - délégués du personnel C) pour l'application de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ordonné l'exclusion de M. C... de la liste électorale de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, en vue des élections des délégués du personnel qui devaient avoir lieu au mois de mai 1987, alors que le tribunal d'instance n'a pas recherché si M. C..., dont la qualité n'impliquait aucun pouvoir en matière d'embauche, de licenciement ou disciplinaire et ne conférait pas à son titulaire le pouvoir de répondre aux délégués du personnel au nom de l'employeur, exerçait d'une manière effective, directe ou par délégation, le rôle du chef d'entreprise ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que M. C..., dont il résultait des débats qu'il avait la qualité de chef du personnel, justifiait, à l'audience, d'un pouvoir pour représenter le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie et négociait habituellement pour la direction les protocoles électoraux, exerçant ainsi nécessairement, par délégation, des attributions spécifiques de l'employeur de nature à influer directement sur la vie de l'entreprise et le sort des salariés ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résultait que M. C... exerçait habituellement les prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel, le tribunal d'instance a exactement décidé que l'intéressé se trouvait, pour les élections professionnelles en cause, dans la situation d'un employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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