Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/841
Rôle N° RG 23/01983 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKX7D
[Y] [L] divorcée [A]
C/
[I] [E]
[V] [B] épouse [E]
S.C.I. SCI [E]
S.D.C. VILLA [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET
Me Véronique LIPARI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00624.
APPELANTE
Madame [Y] [L] divorcée [A]
née le 12 mai 1953 à [Localité 7] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur [I] [E]
né le 28 décembre 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Madame [V] [B] épouse [E]
née le 07 décembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
SCI [E]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Me Véronique LIPARI, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Syndicat des copropriétaires VILLA [5] sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la SAS AGENCE SUDCOPRO
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Villa [5] située [Adresse 1] à [Localité 6], qui appartenait à M. [N] [S] et Mme [O] [K], a été vendue, après avoir été divisée en cinq lots, à différents membres de la famille [E] et à la SCI [E] suivant acte notarié en date du 18 décembre 2014, à savoir :
- les lots 1 (place de stationnement) et 5 (appartement de type 3 situé au 1er étage du bâtiment A avec la jouissance privative d'une terrasse d'environ 53,6 m2, dont 12,3 m2 sont couverts ainsi qu'une remise d'environ 8,3 m2 à usage de buanderie située au rez-de-chaussée du bâtiment B) à M. [H] [E] et Mme [J] [P] ;
- les lots 2 (place de stationnement) et 4 (appartement de type 3 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A avec la jouissance privative d'un jardin d'une superficie de 877 m2) à M. [I] [E] et Mme [V] [B] épouse [E] ;
- le lot 3 (appartement de type 2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A avec la jouissance privative d'un jardin d'une superficie de 70,2 m2) à la SCI [E].
Un règlement de copropriété avec un état descriptif de division a été dressé à cette occasion le 18 décembre 2014.
Le 2 décembre 2015, M. [I] [E] et Mme [V] [B] épouse [E] ont déposé auprès de la mairie du [Localité 6] une déclaration préalable de travaux pour la construction d'une terrasse et piscine sur leurs lots avec une autorisation de travaux en date du 24 janvier 2015, une approbation des services de l'urbanismes de la mairie du [Localité 6] le 13 janvier 2016 et un arrêté portant décision non-opposition pris par la mairie le même jour.
Suivant acte notarié en date du 31 août 2018, Mme [T] [L] divorcée [A] est devenue propriétaire des lots n° 1 et 5 de la Villa [5] susvisés par suite d'un échange de propriétés intervenu avec M. [H] [E] et Mme [J] [P].
Faisant droit à la requête de Mme [L], en date du 14 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulon a, par ordonnance en date du 10 février 2022, désigné la SELARL [C] [F] et Associés, prise en la personne de Maître [Z] [D]-[F], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété Villa [5], avec pour mission d'administrer provisoirement la copropriété pendant une durée de six mois renouvelable, aux fins notamment de désigner un syndic de la copropriété lors de l'assemblée générale qu'il voudra bien convoquer dans le délai de trois mois à compter de sa désignation, d'assurer la gestion courante de la copropriété, le cas échéant de représenter judiciairement la copropriété dans toute action qu'engagera à son contradictoire Mme [L] devant quelque juridiction que ce soit.
Un syndic professionnel, la société Sud Pro, a été désigné suite à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires le 22 juillet 2022.
Se prévalant de constructions faites en méconnaissance du règlement de copropriété et sans autorisation de l'assemblée générale en violation de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, Mme [L] a fait assigner, par actes d'huissier en date des 17 mars et 20 juillet 2022, M. [I] [E], Mme [V] [B] épouse [E], la SCI [E] et le syndicat des copropriétaires Villa [5], représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamner, sous astreinte, à remettre en état d'origine leurs lots en démolissant les terrasses et leurs fermetures ainsi que la piscine.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, ce magistrat a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
- condamné Mme [L] à payer aux époux [E] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [L] à payer à la SCI [E] la somme de 400 euros sur le même fondement ;
- laissé les dépens de l'instance en référé à la charge de Mme [L].
S'agissant de la prescription de l'action, il a considéré que le délai de cinq ans issu de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 étant entré en vigueur le 24 novembre 2018, Mme [L] avait jusqu'au 24 novembre 2023 pour agir, ce qu'elle a fait en délivrant son assignation le 7 mars 2022, de sorte que son action n'est pas prescrite.
S'agissant du trouble manifestement illicite, il a estimé que ce dernier n'était pas établi dès lors que les époux [E] et la société [E] justifiaient avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la réalisation des travaux dénoncés, et notamment l'autorisation de l'ensemble des copropriétaires, à savoir M. [H] [E] et son épouse qui ont vendu leurs biens à Mme [L].
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'amende civile, il a relevé que les défendeurs n'apportaient pas la preuve d'un abus ou d'une volonté de nuire de la part de Mme [L] et que la demande d'amende civile n'était fondée ni en fait ni en droit.
Suivant déclaration transmise au greffe le 2 février 2023, Mme [L] a interjeté appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Aux termes de ses écritures transmises le 29 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens pour les raisons qui seront exposées dans le corps de la décision, Mme [L] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens et, statuant à nouveau, de :
- condamner les époux [E] et la SCI [E], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à remettre en état d'origine les parties communes de la copropriété Villa [5], et particulièrement à :
* démonter les dispositifs de fermeture de leur loggia qui était originairement ouverte d'une superficie de 6,9 m2 côté salon ;
* démonter la mise en place d'une baie coulissante en fenêtre permettant la fermeture de la loggia ouverte de 6,8 m2 côté chambre ;
* démolir la terrasse carrelée réalisée de 39,80 m2 ;
* remettre à destination d'origine le logement de 25,37 m2 créé sous la terrasse ;
* démolir la piscine de 32 m2 réalisée ainsi que toute la dalle autour de plus de 40 m2;
- condamner la SCI [E] sous la même astreinte à remettre en état la loggia d'origine qui a été fermée d'une superficie de 7m2 ;
- les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELAS Cabinet Pothet, avocat aux offres de droit.
S'agissant de la prescription, elle se prévaut de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, tel que modifié par la loi Elan, pour indiquer, d'une part, que cet article ne porte que sur les actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et un syndicat, ce qui n'est pas le cas des actions réelles portant sur une appropriation des parties communes par des copropriétaires dont la prescription est trentenaire, et, d'autre part, qu'en application de l'article 2222 du code civil, la loi Elan étant entrée en vigueur le 25 novembre 2018, la prescription quinquennale applicable aux travaux litigieux prendra fin le 24 novembre 2023, soit avant la délivrance de l'assignation. Elle considère donc que son action n'est pas prescripte, que son action soit qualifiée de personnelle ou de réelle. Au surplus, elle relève que, si certains travaux ont été acceptés par la mairie le 13 janvier 2016, à savoir la terrasse et la piscine, d'autres travaux qu'elle dénonce, à savoir la fermeture de la terrasse et son changement d'affectation, ont été réalisés bien après le 13 janvier 2016, et ce, sans aucune autorisation, alors qu'ils s'agit de changements affectant les parties privatives ou les parties communes à jouissance privative.
S'agissant du fond, elle se prévaut de l'absence de décision de l'assemblée générale des copropriétaires autorisant les intimés à procéder aux travaux dénoncés. Concernant les travaux réalisés, acceptés par arrêté en date du 13 janvier 2016 par la mairie, elle estime que le fait pour les copropriétaires de l'époque d'avoir, à l'unanimité, consenti aux travaux, sans que la copropriété ne soit organisée, en l'absence de syndicat des copropriétaires gérant les parties communes, ne peut suppléer l'absence d'autorisation prise en assemblée générale. Concernant les autres travaux, elle soutient que, là encore, aucune décision n'a été prise par l'assemblée générale des copropriétaires pour les autoriser. Elle indique que, constitue un trouble manifestement illicite, le fait d'avoir procédé à des travaux d'importance comme en la cause, sans autorisation de l'assemblée générale, en violation manifeste de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965 qui prévoit l'obligation pour un copropriétaire de solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble.
En tout état de cause, même à retenir l'autorisation des copropriétaires, elle souligne que les travaux qui ont été réalisés ne sont pas conformes à ceux autorisés par les copropriétaires de l'époque, à savoir les époux [E], qui lui ont vendu les lots. Alors même qu'ils avaient autorisé les époux [E], intimés, à réalisés, sur leurs parties privatives, une piscine et une terrasse carrelée de 10m2 environ à hauteur de leur appartement, d'en aménager le dessous et de fermer la loggia, de même qu'ils avaient autorisé la société [E] à fermer la loggia de son séjour, elle relève que la demande d'autorisation de construire déposée par les époux [E] porte sur une piscine et une terrasse de 39,80 m2, outre le fait que cette demande ne portait aucunement sur la fermeture des loggias des lots 3 et 4 et sur la construction d'un logement sous la terrasse.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, pour les raisons qui seront exposées dans le corps de la décision, les époux [E] et la SCI [E] sollicitent de la cour qu'elle :
à titre principal,
- révoque l'ordonnance de clôture ;
- renvoie l'affaire vu l'envoi des conclusions adverses la veille de la clôture ;
- les reçoive en leur appel incident ;
- confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré l'action recevable ;
- indique qu'il n'y a pas de trouble manifeste illicite ;
- déboute Mme [L] de ses demandes ;
- la condamne à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens ;
à titre subsidiaire,
- rejette les conclusions adverses communiquées la veille de la clôture.
S'agissant de la prescription des demandes formées par l'appelante, les époux [E] soutiennent avoir réalisé les travaux litigieux sur leurs parties privatives après qu'ils aient été acceptés par la mairie le 25 janvier 2015, à la suite de quoi un arrêté de non-opposition en date du 13 janvier 2016 sera pris et une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux sera dressée le 3 février 2017. Ils soulignent que la dernière mise à jour du cadastre qui date du 24 avril 2018, soit 4 mois avant l'acquisition de l'appelante, fait apparaître sur la vue aérienne la piscine, la plage, la terrasse et les loggias qui sont déclarées en zone habitable. Ils considèrent que la prescription quinquennale édictée par la loi du 17 juin 2008, qui a été étendue par la loi Elan du 24 novembre 2018 à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, s'applique à l'action exercée par l'appelante, laquelle est prescrite en raison de la date à laquelle les travaux ont été autorisés par la mairie, la date de l'arrêté de non-opposition et l'assignation en référé initiée le 17 mars 2022. Ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas eu d'ouverture d'une terrasse mais une création de terrasse sur leur partie privative et que ces travaux, ainsi que la création de la piscine, ont été approuvés tant par les services de l'urbanisme que par l'ensemble des copropriétaires de l'époque. Ils soutiennent n'avoir jamais fermé la terrasse et que les loggias, qui existent depuis 2014, ont été fermées par suite de la déclaration de travaux autorisée par la mairie le 13 janvier 2016 qui fait apparaître les façades après leur fermeture. Ils relèvent avoir obtenu l'autorisation de réaliser d'autres travaux, à savoir l'aménagement d'une surface non close sous une terrasse existante en surface habitable et la réalisation d'une terrasse dallée autour d'une terrasse existante suivant une déclaration préalable ayant fait l'objet d'une non-opposition le 21 octobre 2022. Ils relèvent que la terrasse, la piscine et le pool-house ont été réalisés sur des parties privatives tandis que les loggias sur des parties communes à usage privatif. Ils démentent donc s'être accaparés les parties communes.
S'agissant du fond, ils démentent le fait que la copropriété n'a jamais été organisée faisant valoir qu'elle était gérée par des membres de la même famille [E], sans aucune difficulté, avec M. [H] [E] comme syndic à titre provisoire, tel que cela résulte du règlement de copropriété. Ils relèvent que les travaux réalisés avant que l'appelante ne devienne copropriétaire ont tous été approuvés par l'ensemble des copropriétaires de l'époque le 24 janvier 2015, à savoir M. [H] [E], son épouse et Mme [R] [E] qui disposait, à ce moment-là, de l'intégralité des parts de la société [E]. Ils estiment que les résolutions écrites du 24 janvier 2015 valent assemblée générale des copropriétaires, faisant valoir que, dans les petites copropriétés, les copropriétaires se réunissent et organisent des assemblées générales informelles. Ils soulignent qu'aucun recours n'a été exercé à l'encontre de la décision prise le 24 janvier 2015. Ils indiquent que, quelle que soit la conformité des travaux réalisés aux autorisations données, les copropriétaires n'ont jamais engagé la moindre action à leur encontre, de même que les services de l'urbanisme ont approuvé les travaux. Par ailleurs, ils relèvent que le syndicat des copropriétaires, représenté par un syndic professionnel depuis le 22 juillet 2022, ne s'est jamais opposé aux travaux qui avaient été réalisés bien avant que l'appelante n'acquiert ses lots, dès lors que ces derniers n'affectent pas les parties communes, la terrasse, la piscine et le pool-house ayant été réalisés sur des parties privatives et les loggias sur des parties communes à usage privatif. Ils rappelent enfin avoir obtenu les autorisations administratives pour réaliser l'ensemble des travaux dénoncés qui apparaissent au cadastre en date du 24 avril 2018, soit avant la vente qui est intervenue en faveur de l'appelante. Ils considèrent donc que la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée.
Bien que régulièrement intimée par la signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelant, suivant acte d'huissier en date du 6 mars 2023, le syndicat des copropriétaires Villa [5] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2023.
Aux termes de conclusions transmises le 8 novembre 2023, les intimés sollicitent, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture avec un renvoi de l'affaire afin de leur permettre de conclure aux écritures transmises le 30 octobre 2023 par l'appelante et, à titre subsidiaire, le rejet de ces conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rejet des conclusions transmises par l'appelante le 30 octobre 2023 et les pièces n° 21, 22, 23 et 24 qui y est annexées
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, l'appelante a transmis de nouvelles écritures le 29 septembre 2023 en y joignant deux pièces nouvelles n° 19 et 20, après avoir conclu en dernier le 4 août 2023 en réponse à des conclusions des intimés du 1er mars 2023. Ces écritures du 29 septembre 2023 ont appelé une réponse de la part des intimés en plusieurs temps. Après avoir adressé des conclusions le 2 octobre 2023 sans y annexer de nouvelles pièces, les intimés ont de nouveau conclu le 13 octobre 2023 en faisant état de plusieurs pièces jointes nouvelles numérotées 57, 58 et 59, d'une part, et 60 à 67, d'autre part. Il apparaît que les pièces numérotées 60 à 67 vont faire l'objet d'une nouvelle communication le 23 octobre 2023.
En réponse à ces nouvelles pièces, l'appelante va transmettre des écritures le 30 octobre 2023, soit la veille de l'ordonnance de clôture. Si l'appelante communique quatre nouvelles pièces n° 21, 22, 23 et 24, il ne s'agit que des pièces déjà communiquées par la partie adverse numérotées 16, 18, 57 et 66.
Il convient de relever que, si les intimés ont transmis de nouvelles écritures le 8 novembre 2023, postérieurement à l'ordonnance de clôture, c'est uniquement pour solliciter, à titre principal, la révocation de l'ordonnance de clôture avec un renvoi de l'affaire afin de leur permettre de répliquer aux écritures transmises la veille de la clôture et, à titre subsidiaire, de conclure au rejet de ces conclusions. En effet, sur le fond, ils reprennent exactement les mêmes moyens et arguments que ceux énoncés dans leurs précédentes conclusions du 13 octobre 2023. Les écritures transmises le 8 novembre 2023 n'étant que des conclusions de procédure, recevables même après l'ordonnance de clôture, il n'y a pas lieu de la révoquer de ce chef.
De la même manière, dès lors que les parties ne se prévalent d'aucune cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue justifiant de la révoquer et de renvoyer l'affaire afin de permettre aux intimés de conclure en réponse aux écritures transmises par l'appelante le 30 octobre 2023, il n'y a pas lieu de la rabattre de ce chef.
En revanche, alors même que la date de clôture de la procédure a été portée à la connaissance de l'appelante par l'avis de fixation de l'affaire transmis le 2 mars 2023, cette dernière a attendu le 30 octobre 2023 pour adresser ses dernières écritures. Or, il est admis que doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Si l'appelante indique n'avoir fait que répondre aux conclusions et pièces nouvelles qui lui ont été transmises les 13 et 23 octobre 2023, elle ne justifie d'aucune circonstances particulières qui l'auraient empêchée de conclure les semaines n° 42 et 43.
A l'inverse, en adressant ses conclusions le lundi 30 octobre 2023, elle a mis les intimés dans l'impossibilité matérielle d'y répondre en violation du principe du contradictoire, la clôture de l'instruction étant intervenue le lendemain.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions transmises le 30 octobre 2023 par l'appelante ainsi que les pièces n° 21, 22, 23 et 24 qui y sont annexées, bien qu'il s'agisse de pièces communiquées par les intimés, comme étant jointes à des conclusions irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action
Aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée par la loi Elan entrée en vigueur le 25 novembre 2018, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Avant la loi Elan, ce délai de prescription issu de l'article 42 susvisé était de dix ans.
Or, l'article 2222 du même code énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En application des dispositions de ces textes, une action tendant au respect du règlement de copropriété doit être qualifiée de personnelle. Elle se prescrit donc dans les délais et termes des articles 2222 et 2224 précités.
Il reste qu'il est admis que, dès lors qu'il y a eu appropriation d'une partie commune, même à usage privatif, l'action se prescrit dans un délai de trente ans.
En l'espèce, les pièces de la procédure, et notamment le constat d'huissier en date du 17 août 2022 dressé à la demande des intimés, démontrent que les époux [E] et la SCI [E] ont procédé à la construction d'une piscine de 32 m2 dans leur jardin privatif, d'une terrasse de 39,80 m2 devant et à hauteur de leurs appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment A, à l'aménagement de l'espace situé en dessous de leurs appartements à hauteur de leur jardin privatif, à la création d'une terrasse dallée devant cet espace et à la fermeture, par des baies vitrées coulissantes, tant de leurs terrasses situées au rez-de-chaussée du bâtiment A que de l'espace qui a été aménagé en dessous de leurs appartements situés au rez-de-chaussée au même niveau que la piscine.
Mme [L] affirme que ces constructions ont été faites en méconnaissance tant du règlement de copropriété que de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965.
Or, indépendamment de la question de savoir si les atteintes énoncées portent sur des parties privatives ou communes, même à usage exclusif, il convient de relever que, même à retenir la prescription quinquennale la plus courte, l'action de Mme [L] n'est pas prescrite.
En effet, les intimés établissent que les premières constructions, et en particulier la piscine et la terrasse de 39,80 m2 devant et à hauteur de leurs appartements situés au rez-de-chaussée du bâtiment A, ont été entreprises entre le 13 janvier 2016, date à laquelle la déclaration préalable de travaux, déposée le 2 décembre 2015, a fait l'objet d'une décision de non opposition par arrêté pris par la mairie du [Localité 6], et le 3 février 2017, date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux.
Si, avant l'entrée en vigueur de la loi Elan le 25 novembre 2018, Mme [L] disposait, pour les constructions les plus anciennes, d'un délai de dix ans expirant le 2 février 2027 pour agir, elle bénéficiait, depuis l'entrée en vigueur de ladite loi, d'un délai de cinq ans expirant le 23 novembre 2023 pour exercer son action.
En assignant les intimés le 17 mars et 22 juillet 2022, Mme [L] justifie avoir agi dans le délai le plus court qui lui était imparti.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les intimés.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant (...) l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. A défaut, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du Syndicat. Il doit néanmoins, comme en l'espèce, appeler ce dernier dans la cause sous peine d'irrecevabilité de sa demande.
S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
En l'espèce, l'état de descriptif de division de l'immeuble dressé le 18 décembre 2014 désigne les lots dépendant du bâtiment A de la manière suivante :
- le lot 3, appartenant à la société [E], comprenant un appartement de type 2 situé au rez-de-chaussée avec un séjour, un dégagement, une chambre avec placard, une salle d'eau avec placard, des WC, un cellier, la jouissance privative d'une loggia d'environ 7m2 ainsi que la jouissance privative d'un jardin d'une superficie de 70,2 m2 ;
- le lot 4, appartenant aux époux [E], comprenant un appartement de type 3 situé au rez-de-chaussée avec un salon, un séjour avec coin cuisine, deux chambres avec placard, un dégagement, des WC, une salle de bain avec placard, un cellier, la jouissance privative de deux loggias d'environ 6,8 et 6,9 m2 ainsi que la jouissance privative d'un jardin d'une superficie de 977 m2 ;
- le lot 5, appartenant à Mme [L], comprenant un appartement de type 3 situé au 1er étage avec un hall d'entrée avec placard, deux chambres avec placard, un bureau avec placard, deux salles d'eau, des WC, un séjour, une salle à manger, une cuisine, un dégagement avec placard, la jouissance privative d'une terrasse d'environ 53,6 mètres, dont 12,3 m2 sont couverts, ainsi que la jouissance privative de deux jardins d'environ 38,2 et 86 m2 et la remise de 8,3 m2 à usage de buanderie située au rez-de-chaussée du bâtiment B.
Le règlement de copropriété dressé le même jour définit les parties privatives comme étant constituées par les locaux, espaces, et éléments qui sont compris dans un local privatif et, comme tels, sont affectés à l'usage exclusif et particulier de son occupant (page 8). Elles comprennent, en général, tout ce qui, étant à usage privatif, est inclu à l'intérieur des locaux constituant des lots désignés à l'état descriptif de division (...) (page 9). Par ailleurs, il énonce que font partie des parties communes spéciales les revêtements, ornementations, décorations et éléments extérieurs des façades y compris les balcons, loggias et assimilés, leur carrelage, les barres d'appui des fenêtres, les garde-corps et les balustrades des balcons et des patios, même ci ceux-ci sont affectés à l'usage exclusif d'un seul copropriétaire (page 8), de même que les jardins ou espaces intérieurs autres que privatifs avec leurs plantations et leurs équipements, lorsqu'il en existe (page 8). Enfin, il spitule que constituent des parties communes générales la totalité du sol bâti et non bâti de l'ensemble immobilier (page 7).
Concernant l'usage des parties privatives, le règlement de copropriété stipule :
- dans un paragraphe 3°) consacré à l'harmonie et l'aspect de l'immeuble (page 10), que les copropriétaires dont les appartements disposent de balcons ou terrasses, pourront, sous réserve de l'autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou celle de l'article 25-1, fermer ceux-ci pour les transformer en vérandas ou jardins d'hiver, mais seulement postérieurement à l'obtention du certificat de conformité de l'immeuble objet des présentes, et sous la condition toutefois d'en avoir reçu les autorisations de toutes administrations concernées et de l'assemble générale et sous le contrôle et la surveillance de l'architecte de l'immeuble si besoin en est. Sous toutes les réserves qui précèdent et autorisations nécessaires, aucun aménagement ni aucune décoration ne pourront être apportés par un copropriétaire aux balcons, loggias, terrasses qui, extérieurement, rompraient l'harmonie de l'immeuble ;
- dans un paragraphe 4°) dénommé 'modifications intérieures-travaux' (page 11) que chaque copropriétaire pourra modifier, comme bon lui semblera et à ses frais, la disposition intérieure de son appartement ou de son local, sous réserve des prescriptions du présent paragraphe, des stipulations du présent règlement relatives notamment à l'harmonie, l'aspect, la sécurité et la tranquillité et, s'il y a lieu, de l'obtention des autorisations nécessaires délivrées par les services administratifs ou éventuellement par les organismes prêteurs (...). Tous travaux qui entraîneraient une emprise ou une jouissance exclusive des parties communes ou affecteraient celles-ci ou l'aspect extérieur des bâtiments et de l'immeuble devront être soumis à l'autorisation de l'assemblée des copropriétaires statuant dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 ou celle de l'article 25-1, et éventuellement celle de l'article 26 dans la mesure où les travaux touchent à la structure porteuse de l'immeuble (...). ;
- dans un paragraphe 8°) consacré aux balcons et terrasses (page 14) qu'il s'agit des parties communes à l'usage exclusif du propriétaire du ou des lots auxquels ils sont rattachés (...). Ils ne pourront procéder à aucun aménagement ni décoration pouvant porter atteinte à l'aspect ou à l'harmonie du bâtiment ou de l'ensemble immobilier ;
- dans un paragraphe 9°) intitulé 'jardins privatifs' (page 14) que l'installation dans les jardins privatifs d'une piscine, spa ou jacuzzi, compresseur de climatisation, devra faire l'objet d'une autorisation en assemblée générale.
En l'occurrence, les intimés versent aux débats un document intitulé 'autorisations de travaux' signé le 24 janvier 2015 par M. [H] [E] et son épouse, alors copropriétaires des lots 1 et 5, M. [I] [E] et son épouse, déjà copropriétaires des lots 2 et 4, et la société [E], représentée par son gérante, Mme [V] [E], déjà copropriétaire du lot 3, soit l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble Villa [5], aux termes duquel ils autorisent Monsieur [I] [E] et son épouse, à leurs frais et sur leur partie privative, à réaliser une piscine, une terrasse cerrelée d'environ 10m2 devant et à hauteur de leur appartement, d'en aménager le dessous et de fermer la loggia devant leur séjour. Par ailleurs, ils autorisent la Société Civile Immobilière [E] à fermer à ses frais la loggia devant son séjour. Enfin, il est indiqué que Monsieur [I] [E] et son épouse s'engagent à déposer à leurs frais la déclaration de travaux pour la piscine, la terrasse, la fermeture de leur loggia ainsi que celle de la Société Civile Immobilière [E].
Ils justifient également avoir déposé une déclaration préalable de travaux le 2 décembre 2015 portant sur la création d'une piscine de 32 m2 et d'une terrasse de 39,80 m2, laquelle fera l'objet d'une décision de non opposition par arrêté pris par la commune le 13 janvier 2013, et une déclaration préalable de travaux le 20 juillet 2022, complétée le 7 octobre 2022, portant sur l'aménagement d'une surface non close d'une superficie de 25,35 m2 et la réalisation d'une terrasse dallée, qui correspond à celle entourant la piscine, laquelle fera l'objet d'une décision de non opposition par arrêté pris par la commune le 21 octobre 2022.
Il en résulte que les travaux dénoncés par Mme [L] portant sur l'installation d'une piscine dans le jardin privatif des époux [E], la création d'une terrasse devant et à hauteur de leur appartement situé au au rez-de-chaussée, l'aménagement de l'espace situé en dessous de l'appartement des époux [E] au même niveau que le jardin privatif et la fermeture des loggias du rez-de-chaussée situées devant les séjours des appartements des époux [E] et de la société [E] ont été autorisés, non seulement par les copropriétaires, à l'unanimité, mais également par les services de l'urbanisme de la commune du Lavandou.
Si Mme [L] discute la validité de l'autorisation qui a été donnée le 24 janvier 2015, en ce qu'il ne s'agit pas d'une décision prise par une assemblée générale des copropriétaires, en l'absence de syndic pour administrer et gérer les finances de la copropriété, la troisième partie du règlement de copropriété, qui porte sur l'administration de l'immeuble, stipule dans le chapitre consacré au syndic (page 30) que M. [H] [E] qui accepte expressément exercera à titre provisoire les fonctions de syndic, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, et ce, jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée au chapitre I ci-dessus, à savoir celle qui statuera par voie de décision prise dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 sur la désignation du syndic. Dès lors qu'un syndic peut être un non professionnel choisi parmi les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa [5] était, à l'évidence, représenté par un syndic bénévole, bien qu'exerçant ses fonctions à titre provisoire.
Par ailleurs, le fait que les déclarations préalables de travaux susvisées ne fassent pas expressément état de la fermeture des loggias qui sont comprises, dès l'origine, dans le lot 3 appartenant à la société [E] et le lot 5 appartenant aux époux [E], mais uniquement de la piscine, la terrasse et de l'aménagement de la surface situé en dessous de l'appartement des époux [E], n'enlève rien au fait qu'ils ont été expressément autorisés par l'ensemble des copropriétaires conformément au règlement de copropriété et à l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, s'agissant de travaux affectant les parties communes, et qu'il s'agit, à l'évidence, d'une autorisation faite a posteriori dès lors que M. [G] [M], du cabinet RF Expertise, indique, dans son diagnostic technique réalisé le 3 décembre 2014 en application de l'article L 111-6-2 du code de la construction et de l'habitation conformément à la loi dite ALUR du 24 mars 2014, que les loggias situées au rez-de-chaussée sont fermées.
En outre, même à supposer que les travaux réalisés par les copropriétaires ne sont pas exactement les mêmes que ceux qui ont été réalisés, s'agissant en particulier de la superficie de la terrasse, il convient de relever qu'ils n'ont jamais contesté la décision qui a été prise, pas plus que la superficie de la terrasse qui a été construite.
Enfin, si les copropriétaires n'ont pas expressément autorisé la réalisation d'une terrasse dallée autour de la piscine, il convient de relever que cette terrasse, telle qu'elle résulte des photographies versées aux débats, qui a été construite dans le jardin privatif des époux [E], ne porte pas atteinte, à l'évidence, à l'harmonie et aspect de l'immeuble.
Dans ces conditions, dès lors que les travaux dénoncés par Mme [L] ont été, avec l'évidence requise en référé, entrepris conformément au règlement de copropriété et à l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, qu'il s'agisse des travaux réalisés sur les parties privatives ou ceux réalisés sur les parties communes à usage privatif, la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est pas rapportée par Mme [L].
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [L], succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à verser aux époux [E] la somme de 500 euros et à la société [E] celle de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande également de la condamner à verser aux époux [E] et à la société [E], ensemble, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que partie perdante, Mme [L] sera déboutée de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les conclusions transmises le 30 octobre 2023 par l'appelante ainsi que les pièces n° 21, 22, 23 et 24 qui y sont annexées, comme étant irrecevables ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [Y] [L] divorcée [A] à verser à M. [I] [E], Mme [V] [B] épouse [E] et la société civile immobilière [E], ensemble, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Y] [L] divorcée [A] de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne Mme [Y] [L] divorcée [A] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière Le président