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Tribunal Administratif de Paris, 01 août 2023. 2310235

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2310235

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris, représenté par la SCP Saidji et Moreau, agissant par Me Moreau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B et de tout occupant de son chef du logement qu'elle occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire " Francis de Croisset ", située au 8, rue Francis de Croisset à Paris (18ème arrondissement) ; 2°) d'enjoindre à Mme B de quitter ce logement dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 18 juillet 2023, le CROUS de Paris déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ". 2. Le désistement du CROUS de Paris est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du CROUS de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à Mme A B. Fait à Paris, le 1er août 2023. La vice-présidente de la 4ème section, M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, chacun en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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