Texte intégral
Du 31 juillet 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 23/01769 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJRG
[C] [N] [U]
C/
[Z] [F]
- Expéditions délivrées à avocat et au défendeur,
2 copies au service des expertises
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,
GREFFIER :
Madame Laétitia DELACHARLERIE, à l’audience,
Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [N] [U]
née le 29 Octobre 1974 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître PUGET (SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES)
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [F]
né le 24 Février 1986 à [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Mai 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 19 Septembre 2023
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 26 avril 2022, Monsieur [Z] [F] a vendu une caravane Caravelair modèle Gascogne aménagée en food Truck à Madame [C] [N] [U] pour un montant total de 6500€.
Se prévalant de l'existence d'un problème au niveau des suspensions de celle-ci, cette dernière a par acte d'huissier en date du 19 septembre 2023, fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge des référés du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 17 mai 2024 à laquelle Madame [C] [N] [U] représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
À l'appui de ses prétentions elle expose qu'à la suite de l'acquisition de sa caravane, elle a rencontré un professionnel en vue de l’équiper dans la perspective de ses nouvelles activités; que celui-ci l’a informée de l'existence d'un problème au niveau des suspensions de la caravane qui étaient selon lui trop basses et lui a conseillé de procéder à des investigations plus poussées pour en connaître la cause.C'est donc dans ces circonstances qu'elle a sollicité l'intervention d'un expert automobile pour connaître la nature des vices affectant le véhicule dont elle ne pouvait pas se servir lequel a notamment relevé que les traverses en acier avaient été soudées sur le châssis galvanisé de la caravane ; que celui-ci avait rompu en partie avant droite et avait été ressoudé par le passé; que selon lui la soudure sans pénétration dans l'acier, avait rompu de sorte que la partie avant droite du châssis n'était plus solidaire de l'attelage. Il constatait également que la corrosion visible sur la cassure et sur la soudure indiquait l'antériorité de la rupture et de la soudure à l'achat du véhicule; que l'expert déconseillait l'attelage et le tractage de cette caravane devenue dangereuse suite à la rupture de son châssis. Elle explique que l’argumentation développée par le défendeur est relative au fond du dossier et ne saurait faire obstacle au bien-fondé de sa demande d'expertise.
Pour justifier la compétence territoriale du juge des référés de BORDEAUX, elle soutient que si le véhicule lui a été livré au domicile du vendeur à Mougins dans le département des Alpes-Maritimes, il est immobilisé depuis le mois d'avril 2022 devant son domicile à Saint-Aubin-de-Médoc de sorte que le tribunal judiciaire de Bordeaux et compétent pour statuer sur ses demandes.
Comparant en personne Monsieur [Z] [F] s'oppose à la demande d'expertise. Il fait valoir pour l'essentiel que Madame [U] aurait acheté cette caravane d’occasion en connaissance de cause et que la garantie des vices cachés ne saurait s'appliquer pour un véhicule ancien.
Il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens au soutien des prétentions formées par les parties à leurs dernières écritures oralement reprises à l'audience conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats l'affaire initialement mise en délibéré au 12 juillet 2024 a été prorogée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du juge des référés du Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de Bordeaux
En l'espèce la compétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux n'est pas contestée par les parties dans un contexte où le véhicule objet de la demande d'expertise, est immobilisé devant le domicile de Madame [U] à Saint Aubin de Médoc
Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête en référé.
En l'espèce Madame [C] [N] [U] verse aux débats le rapport d'expertise amiable contradictoire établi le 1er juin 2022 aux termes duquel il est notamment mentionné que des traverses en acier ont été soudées sur le châssis galvanisé de la caravane ; que celui-ci a rompu en partie avant droite et a été ressoudé par le passé.
Il est également relevé que la soudure sans pénétration dans l'acier a rompu de sorte que la partie droite du châssis n'est plus solidaire de l'attelage. L'expert ajoute que la corrosion visible sur la cassure et sur la soudure démontre l'antériorité de la rupture et de la soudure à l'achat du véhicule par Madame [U]. Le rapport d'expertise déconseille l'attelage et le tractage de cette caravane considérant qu'elle est dangereuse suite à la rupture de son châssis. Il préconise son l'immobilisation considérant qu’elle est techniquement non réparable et que ce dommage majeur est de nature à restreindre à néant l'utilisation à laquelle elle est destinée.
Sans préjuger de ce qui sera statué au fond, Madame [C] [N] [U] justifie en conséquence son intérêt légitime à l'organisation de l'expertise sollicité qui sera faite ordonner à ses frais avancés selon les modalités déterminées dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il convient à ce stade de la procédure de mettre ces derniers provisoirement à la charge de Madame [C] [N] [U], sans préjudice d'une éventuelle décision au fond
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Tous droits et moyens des parties réservées quant au fond
- DIRE n’y avoir lieu à statuer sur la compétence territoriale du juge des référés du pôle protection et proximité du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
-ORDONNONS une expertise de la caravane de Madame [C] [N] [U] immatriculée DG – 202 – QC de marque Caravelair modèle Gascogne 1969 se situant au [Adresse 3],
-COMMETTONS pour y procéder, Monsieur [K] [R] demeurant [Adresse 5] (Tél : [XXXXXXXX01]- mail : [Courriel 9]) avec pour mission de convoquer les parties, les entendre leurs observations, se faire remettre tous documents utiles, examiner le véhicule litigieux, et :
- décrire l’état de la caravanne de Madame [C] [N] [U], rechercher si elle est affectée de désordres;
-dire si ces désordres sont non imputables à la seule usure habituellement constatée sur ce type de véhicule de même millésime pour le même nombre de kilomètres parcourus,
- déterminer l’origine de ces désordres et dire s’ils existaient antérieurement à la vente,
- dire si les désordres constatés pouvaient être décelés au moment de la vente par une personne profane en la matière faisant preuve d’un minimum d’attention sans pour autant être tenue de procéder à des investigations complexes, et apporter toutes précisions techniques ou de fait permettant de déterminer s’ils étaient connus du vendeur,
- donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination et à son usage normal,
- donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir si ce véhicule était atteint d’un vice ou d’une fragilité de construction susceptible d’altérer l’usage pour lequel il est destiné,
- donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux de remise en état,
- donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur la conformité du véhicule par rapport au descriptif fait par le vendeur,
- donner tous éléments techniques ou de fait permettant au juge de se prononcer sur un manquement du vendeur professionnel à ses obligations quant à la préparation du véhicule en vue de la vente )
- donner tous éléments techniques ou de fait permettant d’établir les responsabilité encourues
-donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les préjudices subis, notamment au regard de la privation de jouissance du véhicule, du recours à un véhicule de remplacement, de la perte d’exploitation, des réparations restées à la charge de l’acquéreur, et de la dépréciation éventuelle du véhicule par rapport à sa côte argus actuelle ;
DISONS que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CHARGEONS le magistrat du POLE DE PROTECTION ET DE PROXIMITE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX et désigné à ces fonctions par son Président du contrôle de cette expertise ;
DISONS que l'expert commis devra faire connaître immédiatement son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accédit et informé de l'état de ses opérations;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par le juge chargé du contrôle de l'expertise ;
FIXONS à la somme de 2.000,00 euros la provision que le demandeur, Madame [C] [N] [U] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
PRECISONS que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, et que la partie qui doit faire l’avance des frais n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale à l’issue du procès,
DISONS que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat, la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et qu'il sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;
DISONS qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire, dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de 6 mois, à moins qu'il ne refuse sa mission et Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si celle-ci est toujours en cours ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge en charge du contrôle ;
INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci ;
FIXONS à un mois le délai à compter du versement de la consignation, pour permettre aux parties de communiquer spontanément à l’expert les documents dont elles entendent faire état;
DISONS que l’expert nommé auquel les pièces ont été communiquées et qui refuse sa mission, a l’obligation de restituer ces pièces aux parties ou, sur indication de celles-ci, au nouvel expert désigné par le juge ;
DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs nom, prénom, adresse et profession ainsi que s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera à la fin de ses opérations un accedit de clôture au cours duquel il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;
DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celles-ci en mentionnant cette remise sur l'original ;
DISONS qu'à l'issue de sa mission, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraire, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire,
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [C] [N] [U],
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment