Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...
Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e et 5e chambres réunies), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié en son parquet, ...,
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne, domicilié au palais de justice, 11000 Carcassonne,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Z..., avocat au barreau de Carcassonne, envisageant d'embaucher en qualité de juriste-salarié un ancien bâtonnier de ce barreau qui avait été radié et qui purgeait une peine d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance commis dans l'exercice de ses fonctions, a sollicité l'avis de son bâtonnier ; que le conseil de l'Ordre émettait, par délibération du 20 janvier 1995, un avis défavorable ; que cette délibération, était notifiée à M. Z... ; que, postérieurement à cette notification, M. Z... a conclu un contrat de travail avec M. Y... ; que le conseil de l'Ordre, considérant que M. Z... avait eu un comportement de nature à porter atteinte à la probité, l'honneur et la délicatesse qui régissent la profession d' avocat, a prononcé contre lui une peine de suspension temporaire ; que la cour d'appel (Montpellier, 15 janvier 1996) a confirmé cette sanction en son principe ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt ::
Attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué s'est fondé sur la seule circonstance, indépendante de la délibération du conseil de l'Ordre du 20 janvier 1995, que M. Z... avait manqué aux devoirs de probité, d'honneur et de délicatesse auxquels sont soumis les avocats ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relevé que le recrutement par M. Z... en qualité de secrétaire-juriste d'un ancien bâtonnier de son barreau ayant été récemment radié et condamné pénalement à la suite de faits graves perpétrés dans l'exercice de ses responsabilités et notoirement connus, a pu en déduire qu'une telle démarche ne manquerait pas d'être interprétée localement comme le fruit d'une complaisance coupable des avocats ; que par ce seul motif, et sans violer les règles invoquées par le second moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens :
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Carcassonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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