Tribunal Administratif de Nantes, 02 octobre 2023. 2305196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2305196
Date de décision :
2 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2023, Mme C A E épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé le 2 février 2023 contre les décisions des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer des visas d'entrée en France à ses parents Mme F épouse D et à M. H A E et à sa sœur majeure, Mme G A E ;
2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer les visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. La requête présentée par Mme A E épouse B a pour objet l'annulation du refus de visa d'entrée en France opposé à ses parents, Mme F épouse D et M. H A E ,et à sa sœur majeure, Mme G A E. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas par elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. La requérante ne justifie pas, en sa qualité de fille et de sœur, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa opposé à ses parents et à sa sœur majeure. Mme A E épouse B a été invitée, par un courrier du tribunal en date du 24 avril 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de Mme A E épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E épouse B.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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