Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-13.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.948
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Christian Y..., demeurant à Campagne (Landes) Mont-de-Marsan,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de :
1°) La société SUPERMARCHE DU SANITAIRE, dont le siège social est ... (Hautes-Pyrénées) ; 2°) La société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est ... ; 3°) La MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DES LANDES, dont le siège est ... (Landes) ; défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Supermarché du Sanitaire et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Mutualité sociale agricole des Landes ; Vu l'article 47, alinéa 2, de la loi n° 85-077 du 5 juillet 1985 ; Attendu que les dispositions des articles 1 à 6 s'appliquent dès la publication de la loi aux accidents ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette publication ;
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué rendu le 8 janvier 1987, que l'automobile de M. Y... entra en collision avec le camion conduit par M. X..., appartenant à la société Supermarché du Sanitaire (la société) ; que M. Y... blessé a assigné la société et son assureur la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics en réparation de son préjudice ; que la Mutualité sociale agricole des Landes est intervenue à l'instance ; Attendu que pour faire droit partiellement à la demande d'indemnisation de M. Y... l'arrêt énonce qu'il n'établit pas que la survenance du camion ait été un évènement imprévisible et irrésistible pour lui ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date de sa décision la loi du 5 juillet 1985 était entrée en vigueur, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau autrement composée ;
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