Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[E]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00877 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILO4
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 09 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92
ET :
INTIME
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie josèphe DECAIX, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 64
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002394 du 12/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2021 le tribunal judiciaire de Laon a rejeté l'ensemble des demandes de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions dirigées contre M. [H] [E].
Par déclaration en date du 24 février 2022 la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 26 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de condamner M. [E] à lui payer la somme de 97'519,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020 date de la mise en demeure, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner au paiement de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l'inscription de l'hypothèque judiciaire.
Par conclusions remises le 22 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [H] [E] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à lui payer 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de lui accorder un échelonnement sur 2 années. Il demande également que les dépens soient mis à la charge de l'appelante.
SUR Ce':
L'appelante soutient au visa de l'article 2305 du code civil qu'elle est bien fondée à demander paiement des sommes servies au prêteur en raison de la défaillance de M. [E] dans le remboursement des sommes empruntées à la Caisse d'épargne. Elle fait valoir qu'elle produit à hauteur de cour la quittance établie le 17 décembre 2020 par la Caisse d'épargne et de prévoyance des Hauts de France pour un montant de 97'519,14 €.
Elle précise au besoin que M. [E] ne peut opposer d'exceptions inhérentes à la dette s'agissant d'un recours personnel et que par ailleurs elle l'a tenu informé de ce que sa garantie était recherchée par la Caisse d'épargne et qu'elle allait régler les sommes dues dans ce cadre. Elle fait remarquer que M. [E] ne s'est pas opposé à la mise en 'uvre de cette garantie.
In fine elle affirme que les sommes réclamées ne sont pas contestables et qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'échelonnement en raison de l'ancienneté de la dette.
M.[E] reprenant les motifs du premier juge demande la confirmation de la décision dont appel estimant ne pas devoir subir les errements de la caution et subsidiairement demande que lui soit accordé un délai de deux ans pour payer les sommes dues.
Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa version applicable à l'espèce la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Si en premier instance la SA Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pas versé aux débats la quittance subrogative permettant de fonder son recours en se contentant de produire un document qui concernait un autre prêt consenti par la SA Caisse d'épargne à un autre emprunteur, elle produit dorénavant la lettre d'information adressée à M. [E] contenant avertissement de ce qu'elle sera amenée à payer dans la limite de ses engagements la SA Caisse d'épargne du fait de l'exigibilité des sommes dues dans un délai de 15 jours courant à compter de la réception de cette lettre, une quittance subrogative en date du 17 décembre 2020 selon laquelle la SA Caisse d'épargne reconnaît avoir reçu paiement de la somme de 97'519,14 € de la part de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions en exécution du prêt primo n°4942549. d'un montant de 96'701,95 € consenti à M. [H] [E].
Dans ces circonstances il est dûment établi par la production aux débats de la quittance sus décrite et de la lettre d'information préalable au paiement, que M. [E] ne conteste pas avoir reçu, que la caution a vocation à la faveur de son recours contre le débiteur à recouvrer la somme de 97'519,14 €.
Il est également établi qu'il a été mis en demeure de payer les sommes servies par la caution le 24 décembre 2020.
Infirmant le jugement dont appel il convient de condamner M. [H] [E] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 97'519,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020, et de dire que les intérêts échus dus pour au moins une année entière, produiront intérêts au taux légal.
L'article 1343-5 alinéas 1er'et 2 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il convient de souligner que'la mise en demeure remonte au 24 décembre 2020 et que M. [E] ne produit aucune pièce relative à sa situation financière et patrimoniale.
Outre le fait que la dette est ancienne, M. [E] qui ne produit aucune pièce au soutien de sa demande prive la cour de la possibilité de faire application de l'article 1343-5 du code civil.
M. [H] [E] qui succombe supporte les dépens d'appel et de première instance en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire et est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions les frais irrépétibles exposés par elle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe';
Infirme le jugement en toutes ses dispositions';
Statuant des chefs infirmés':
Condamne M. [H] [E] à payer à la SA Compagnie européenne de Garanties et cautions la somme de 97'519,14 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2020';
Ordonne la capitalisation des intérêts à effet au 26 décembre 2021';
Déboute M. [H] [E] de sa demande d'échelonnement';
Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'inscription d'hypothèque judiciaire.
Le Greffier, La Présidente,
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