Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 novembre 1998. 97-10.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-10.577

Date de décision :

10 novembre 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Simone A..., demeurant ..., agissant tant son nom personnel qu'ès qualités d'usufruitière du quart de la succession d'André A..., 2 / Mme Solange Z..., demeurant ..., agissant ès qualités d'héritière d'André A..., 3 / M. Guy A..., demeurant ..., agissant ès qualités d'héritier d'André A..., 4 / M. Jean-Louis A..., demeurant ..., agissant ès qualités d'héritier d'André A..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de M. Emile X..., demeurant La Commanderie, 38220 Notre Dame de Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mmes Borra, Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mmes A..., Z... et des consorts A..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 13 et 34 du décret n° 89-511 du 20 juillet 1989, modifiant certaines dispositions de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile ne sont applicables qu'aux recours formés contre les jugements rendus après l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 1989 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que les consorts A... ont interjeté appel le 29 mars 1994 d'un jugement rendu le 20 octobre 1977 ; que M. X..., intimé, a soutenu que ce recours n'était pas recevable ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt faisant application de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, relève que le jugement n'a pas été notifié dans le délai de 2 ans de son prononcé ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz