Cour d'appel, 23 avril 2014. 13/01069
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01069
Date de décision :
23 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT No14/ 00253
No RG 13/ 01069
-----------------------------------
X...
C/
ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL DU BRUSTLEIN
-----------------------------------
Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE
Jugement du 12 novembre 2012
Cour d'appel de COLMAR
Arrêt du 08 septembre 2011
Cour de cassation
Arrêt du 13 février 2013
COUR D'APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 23 AVRIL 2014
DEMANDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET APPELANT :
Madame Gabrielle X...
...
68120 PFASTATT
Représentée par Me VONFELT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me SEBBAN, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D'INSTANCE ET INTIME :
ASSOCIATION CENTRE SOCIO CULTUREL DU BRUSTLEIN prise en la personne de son représentant légal
41 rue Lavoisier
68200 MULHOUSE
Représentée par Me FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me GIORIA avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Melle Morgane PETELICKI,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Mars 2014, tenue par Monsieur BECH, Président de Chambre et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a, en présence de Madame BOU, Conseiller, entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 23 avril 2014 par mise à disposition au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de METZ.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X... a été engagée par l'association du centre socioculturel du Brustlein à compter du 1er juillet 1983.
Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice du centre.
Par lettre du 31 mars 2006 remise en mains propres contre décharge, l'employeur a convoqué Madame X... à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 7 avril 2006 et lui a notifié une mise à pied conservatoire à compter du 3 avril 2006.
Le 11 avril 2006, Madame X... a été licenciée pour faute grave.
Une transaction a été signée entre Madame X... et l'association du centre socioculturel du Brustlein le 27 avril 2006 dans le cadre de laquelle la salariée a perçu la somme de 21 000 ¿ au titre d'une indemnité transactionnelle.
Suivant demande enregistrée le 25 septembre 2007, Madame X... a fait attraire devant le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE son ancien employeur, l'association du centre socioculturel du Brustlein, en la personne de son représentant légal, aux fins de voir ladite juridiction déclarer nulle la transaction intervenue entre les parties et condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :
-32. 445 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de licenciement, soit 9 mois de salaire,-10. 818 ¿ à titre d'indemnité de préavis, soit 3 mois de salaire,
-1. 081 ¿ à titre de congés payés sur préavis, soit 10 % de 10 815 ¿,
-85. 520 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, soit 24 mois de salaire,
-5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts liés à la non proposition de la convention de reclassement professionnelle personnalisée,
-5. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts liés à l'absence d'une quelconque aide et assistance pour la recherche d'un emploi,
avec intérêts de droit à compter du jour de la demande
-6. 100 ¿ en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, cette somme étant majorée, à défaut de règlement dans les 15 jours suivant la signification du jugement, du droit de recouvrement ou d'encaissement.
Par jugement rendu en sa formation de départage le 12 novembre 2009, le Conseil de Prud'hommes de MULHOUSE a débouté Madame X... de l'ensemble de ses prétentions.
A la suite de l'appel interjeté par Madame X..., la cour d'appel de Colmar a, par arrêt du 8 septembre 2011, infirmé le jugement et, statuant à nouveau, jugé nulle la transaction et condamné l'employeur à payer à Madame X... diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 15 novembre 2007 et à la suite d'un pourvoi formé par l'association du centre socioculturel du Brustlein, la Cour de Cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar et remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Metz.
Par déclaration de son avocat auprès du greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Metz en date du 16 avril 2013, Madame X... a saisi cette juridiction pour voir poursuivre l'instance.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... demande à la Cour de :
REFORMER le jugement du 12 novembre 2009 rendu par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES de MULHOUSE
ET STATUER A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER que cette transaction est nulle et de nul effet.
En conséquence, CONDAMNER la défenderesse à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
32 445, 00 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de licenciement soit 9 mois de salaire,
10 815, 00 ¿ à titre d'indemnité de préavis soit 3 mois de salaire,
1 081, 50 ¿ à titre de congés payés sur préavis soit 10 % de 10 815, 00 ¿,
85 520, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié soit 24 mois de salaire,
5 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts liés à la non-proposition de la convention de reclassement professionnel personnalisé,
5 000, 00 ¿ à titre de dommages et intérêts liés à l'absence d'une quelconque aide et assistance pour la recherche d'un emploi,
6 100, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'association du centre socioculturel du Brustlein demande pour sa part à la Cour de :
DECLARER l'appel interjeté par Madame X... irrecevable et mal fondé.
CONFIRMER la décision prononcée par le Conseil de Prud'homme de MULHOUSE en date du 12 novembre 2009
DEBOUTER Madame X... de l'intégralité de ses prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
MINORER le montant des dommages et intérêts le cas échéant alloué à Madame X... sur le fondement de l'article 1235-3 du Code du Travail de la somme de 21. 000.- ¿ réglée dans le cadre de la transaction convenue entre les parties.
FIXER à 100 ¿ le montant éventuellement dû par l'Association Centre Socio Culturel LAVOISIER BRUSTLEIN à POLE EMPLOI sur le fondement de l'article L 1235-4 du Code du Travail.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Madame X... de l'intégralité de ses prétentions.
CONDAMNER Madame X... à verser à l'Association Centre Socio Culturel LAVOISIER BRUSTLEIN la somme de 2. 000.- ¿ sur le fondement de l'article 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens
SUR CE
Vu le jugement entrepris,
Vu les conclusions écrites des parties du 27 août 2013 pour l'association du centre socioculturel du Brustlein et du 20 septembre 2013 pour Madame X..., présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Attendu que Madame X... conclut à la nullité de la transaction en faisant valoir que les conditions de la transaction avaient été arrêtées avant son licenciement, que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave reprochée et que l'accord signé ne comporte pas de réelles concessions de l'employeur ;
Qu'il convient de rappeler que la transaction ayant pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture du contrat de travail, elle ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ;
Que si le juge peut restituer aux faits tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que celle-ci avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;
Qu'il importe de souligner que la transaction en cause a été signée le 27 avril 2006, soit postérieurement au licenciement prononcé pour faute grave le 11 avril 2006 ;
Que l'appelante reste en défaut de démontrer que la transaction procédait en réalité d'un échange de consentement antérieur à la notification du licenciement ;
Qu'il n'est pas établi que la salariée ait été rendue destinataire d'un projet de transaction dont les termes seraient identiques à ceux contenus dans la transaction signée le 27 avril 2006 ;
Que ce dernier acte fait suite à un licenciement pour faute grave fondé partiellement sur des faits survenus postérieurement à la réunion du « conseil d'administration extraordinaire » du 23 mars 2006, sur laquelle la salariée se fonde principalement pour conclure à l'antériorité de la transaction, en l'occurrence des propos injurieux proférés par Madame X... l'encontre du président de l'association du centre socioculturel du Brustlein le 28 avril 2006 ;
Que l'allégation de la salariée sur le fait que l'employeur n'a pas satisfait à la charge de la preuve de la faute grave qui lui incombe est dépourvue de pertinence dans la mesure où le juge saisi de la validité d'une transaction ne peut apprécier la légitimité de la rupture en examinant la réalité et la gravité du comportement fautif visé dans la lettre de licenciement ;
Qu'il appartient, en revanche, à la présente juridiction de se prononcer sur l'existence de concessions réciproques auxquelles est subordonnée la validité d'une transaction ; que l'existence et la consistance des concessions réciproques s'apprécient en fonction des prétentions des parties lors de la signature de la transaction ;
Qu'il convient de rappeler que le licenciement pour faute grave de Madame X... est fondé sur deux griefs tenant, premièrement, à une opposition totale et affichée, contraire aux intérêts de l'association, au regroupement des trois centres socioculturels de MULHOUSE dont celui de Brustlein, dont la mise en place ne relevait pas des compétences de la salariée et, deuxièmement, de propos injurieux tenus le 28 mars 2006 à l'endroit du président de l'association et en présence d'usagers du centre ;
Que Madame X... n'a formulé aucune observation quant à la qualification du comportement incriminé par l'employeur ;
Qu'après le rappel de la position de la salariée sur les faits reprochés, il est mentionné dans la transaction que celle-ci évalue à 18 mois de salaires le montant des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi du fait de la perte de son emploi ;
Que, dans ce contexte, l'octroi à Madame X... d'une somme de 21 000 euros, représentant 8 mois de salaires nets, à titre d'indemnité transactionnelle de rupture doit être considéré comme une concession appréciable de l'employeur, étant rappelé que la faute grave est privative du préavis et de l'indemnité de licenciement ;
Que Madame X... ne saurait utilement comparer cette indemnité avec l'indemnité conventionnelle de licenciement, représentant 9 mois de salaires, qui n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ;
Qu'il s'évince des motifs qui précèdent qu'il y a lieu de débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu'en application de l'article 639 du code de procédure civile, il convient de statuer sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond ; qu'il y a lieu de condamner Madame X..., qui succombe, aux entiers dépens des instances devant les juridictions du fond ;
Attendu que l'appelante, qui succombe, doit être également condamnée au paiement d'une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, conformément à l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant
Condamne Madame X... à payer à l'association du centre socioculturel du Brustlein une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre prétention ;
Condamne Madame X... à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel, y compris ceux afférents à la décision de la cour d'appel de Colmar.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la Chambre Sociale de la cour d'appel de METZ le 23 Avril 2014, par Monsieur BECH, Président de Chambre, assisté de M. TSENG, Greffier, et signé par eux.
Le GreffierLe Président de Chambre
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