Cour de cassation, 02 décembre 1998. 97-13.387
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-13.387
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges Y..., ayant demeuré ..., décédé le 11 novembre 1997, aux droits duquel vient M. Alexandre A..., en qualité de légataire universel, qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 1er juillet 1998 reprendre l'instance,
en cassation de l'arrêt n° 118 rendu le 21 février 1997 par la cour d'appel de Rennes (assemblée des chambres), au profit :
1 / de M. Gérard B...,
2 / de Mme Micheline X..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat des époux B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 février 1997) statuant sur renvoi après cassation, qu'après avoir donné à bail, aux époux B..., une maison d'habitation et ses dépendances, M. Y... leur a fait signifier un congé avec offre de vente moyennant le prix de 100 000 francs ; que les époux B... ont accepté l'offre ; que M. Y... leur a fait notifier, par un acte rectificatif, que le prix était de 1 000 000 de francs ; que les époux B... ont assigné M. Y... en réalisation de la vente ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en nullité de la vente pour erreur ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande des époux B..., alors, selon le moyen, "que l'erreur qui porte sur l'objet, et notamment sur le nominal du prix de vente proposé par le vendeur, est une cause de nullité de l'offre ; qu'ainsi, en l'espèce, où il était établi que M. Y... avait entendu proposer la vente de sa maison au prix de 1 000 000 francs, transformé par erreur par M. Z..., son avocat mandataire, en 100 000 francs dans le congé, la cour d'appel, en refusant de prononcer la nullité de cette offre au motif inopérant que la preuve d'une erreur sur les qualités substantielles de la maison n'est pas démontrée, a violé l'article 1110 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... connaissait les éléments composant la partie de sa propriété louée aux époux B..., qu'aucun élément de la cause n'accréditait la thèse d'une confusion entre "anciens francs" et "nouveaux francs", que la lettre adressée par M. Z... à M. Y... montrait la volonté du rédacteur du congé de fixer le prix du bien à 100 000 francs et qu'il résultait des pièces versées aux débats que M. Z... ne pouvait ignorer le contrat de bail liant les parties, et donc la description des biens y figurant, l'état de la propriété et les revenus qu'il était possible d'en espérer, la cour d'appel a souverainement retenu, qu'en l'absence de preuve d'un vice de consentement de M. Y..., la vente du bien pour le prix de 100 000 francs était parfaite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A..., ès qualités, à payer aux époux B... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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