Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/641
N° RG 23/00638 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 14 juin à 11h10
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 11 Juin 2023 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[K] X SE DISANT [E]
né le 18 Janvier 1989 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12/06/2023 à 14 h 20 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13 juin 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[K] X SE DISANT [E]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [U], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [E], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] du 16 mai 2022 au 12 mai 2023 en exécution de peines de prison prononcées par le tribunal correctionnel de Toulouse.
M. [E] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 27 mars 2023 et notifié le lendemain.
Le 11 mai 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le lendemain à l'issue de la levée d'écrou.
M. [E] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [K] [E] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 14 mai 2023 confirmée en appel le 17 mai 2023.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] [E] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 10 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h22.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 11 juin 2023 à 17h46.
M. [K] [E] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 12 juin 2023 à 14h20.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [E] a principalement soutenu que toutes les diligences n'ont pas été accomplies : il n'a pu s'entretenir avec le consul en raison d'une rage de dent, mais ses empreintes en NIST n'ont pas été communiquées et aucune autre audition n'a été demandée, il n'y a pas de perspectives d'éloignement.
À l'audience, Maître [L] a repris oralement les termes de son recours et souligné que particulièrement que la préfecture a attendu trois semaines pour envoyer les empreintes au format exigé.
M. [E] qui a demandé à comparaître s'est dit fatigué, après un an de détention et un mois au centre, et s'est dit prêt à partir de lui-même ou à signer, communiquant une attestation d'hébergement.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que les empreintes sollicitées ont été transmises le 5 juin 2023.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La présente requête est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage, non contestées, de sorte que les critères légaux d'une deuxième prolongation sont bien remplis.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en 'uvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il ressort du dossier qu'après le refus de M. [E] d'être auditionné le 24 mai 2023 comme proposé par les autorités consulaires, l'administration a transmis ses empreintes aux fins d'identification par les autorités algériennes le 5 juin 2023.
Il est permis de déduire de cette transmission qu'il s'agit d'une démarche potentiellement efficace et que solliciter une seconde audition n'était pas indispensable.
Et dans les deux cas, force est d'observer que la première démarche après ce refus d'audition intervient avec un retard qui n'est pas expliqué.
Or, il contribue à prolonger la rétention, de sorte que son maintien n'est plus légalement justifié.
Dès lors, la décision déférée doit être infirmée et la mise en liberté de M. [E], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 juin 2023,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [K] [E],
Rappelons à M. [K] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON A. MAFFRE.
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