Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 23/08687 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YC2R
Minute : 24/01078
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 14 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière
Dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Demandeur
Ayant pour avocat Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1026
Et
Madame [A] [S]
née le [Date naissance 1] 1967 à
[Adresse 10]
[Localité 14]
A.J. Totale numéro 2019/027866 du 28/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
Défenderesse
Ayant pour avocat Me Nathalie KILO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 145
A l’audience non publique du 23 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [S], de nationalité française et Monsieur [B] [W], de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (VAL D’OISE) sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus :
[K], né le [Date naissance 5] 1999 ;[P], né le [Date naissance 7] 2002 ;[Y], née le [Date naissance 9] 2004.
Par requête enregistrée au greffe le 8 septembre 2020, Madame [A] [S] a saisi le juge aux affaires familiales de Bobigny d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil.
A l’audience du 22 mars 2021, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leur avocat.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 avril 2021, le juge aux affaires familiales a déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable, autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a concernant les mesures provisoires :
Autorisé les époux à résider séparément ;Attribué à titre gratuit la jouissance du logement familial à Madame [A] [S] au titre du devoir de secours ;Dit que Monsieur [B] [W] devrait quitter les lieux dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance ;Fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisé chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s'introduirait dans sa résidence, l'occuperait ou s'y maintiendrait, et ce avec l'assistance de la force publique si besoin est ;Autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;Dit que les époux partageraient par moitié la taxe foncière liée au domicile conjugal ;Attribué la jouissance du véhicule de marque Audi a 1 à l’épouse Madame [A] [S], à charge pour elle d’en assurer l’entretien ainsi que de supporter l’emprunt y afférent avec une reddition des comptes ;Attribué la jouissance du véhicule de marque Audi Q7 immatriculée [Immatriculation 16], de la Toyota Yaris immatriculée [Immatriculation 17] et de la moto Kawasaki 900 Ninja à Monsieur [B] [W] ;Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [Y] ;Fixé la résidence de l’enfant mineure au domicile de la mère ;Dit que Monsieur [B] [W] bénéficierait d’un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant s’exerçant de façon classique ;Dit que Monsieur [B] [W] prendrait en charge la totalité des frais de scolarité pour [P] [O]ixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [P] et [Y] à la charge du père à un montant de 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros par mois.
Par acte d'huissier en date du 7 septembre 2023, Monsieur [B] [W] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des dispositions de l'article 234 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 12 avril 2024, Monsieur [B] [W] sollicite :
Prononcer le divorce des époux sans énonciation des motifs à l’origine de la rupture du lien conjugal ;
•
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ;Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;Homologuer l’état liquidatif établi par Me [E] [R], notaire à [Localité 15], le 21 mars 2024 ; Fixer à 50 000 euros la prestation compensatoire allouée à Madame [A] [S] et réglée par compensation avec la soulte due par elle dans la liquidation de leur communauté ; Dire que chacun des époux reprendra son nom patronymique ;Fixer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant de Monsieur [B] [W] concernant [P] et [Y] à 300 euros par mois et par enfant soit 600 euros en tout.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 10 avril 2024, Madame [A] [S] formule des conclusions concordantes à celles de Monsieur [B] [W].
La clôture de la procédure est intervenue le 23 avril 2024.
Les dossiers de plaidoirie ayant été déposés, les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce ;
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B] [W] né le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 20] (SEINE SAINT DENIS)
Et de
Madame [A] [S] née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 19] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18] (VAL D’OISE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif dressé par acte authentique établi le 21 mars 2024 par l’office notarié de Me [V] [X], notaire à [Localité 15] ;
RAPPELLE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 14 avril 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser à Madame [A] [S] une prestation compensatoire de cinquante mille euros (50 000 euros) ;
DIT qu’en vertu de l’acte homologué, cette prestation compensatoire réglée par compensation avec la soulte due par Madame [A] [S] dans la liquidation de leur communauté ;
FIXE à la somme de 300 euros par mois et par enfant s’agissant d’[P] et de [Y] soit la somme totale mensuelle de 600 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [B] [W] à Madame [A] [S] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
CONDAMNE Monsieur [B] [W] à verser ladite contribution financière à Madame [A] [S] qui sera payable au domicile de Madame [A] [S], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, par virement bancaire (à charge pour la créancière d'aliments de transmettre son relevé d'identité bancaire au débiteur soit avec la signification de la présente décision soit par lettre recommandée avec accusé de réception) ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ainsi que de leur situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
DIT que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ;
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
- à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
- à la caisse d’allocations familiales dont il dépend ;
- au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la prestation compensatoire n’est pas assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière.
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