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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 février 2025. 2211926

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211926

Date de décision :

20 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé sa demande de détachement auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour exercer ses fonctions au lycée français de Manille (Philippines). Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, la ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, demande au tribunal de prendre acte du désistement de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, il convient donc d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Cergy, le 20 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. ORIOL La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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