Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...
Y... Anouar,
- L'ASSOCIATION "POLITIQUE DE VIE",
- Z... Christian,
- A...
B... Valérie,
- C... Nadine,
- D... Nathalie,
- D... René,
- E... Gisela,
- E... Willy,
- F... Alain,
- F... Jean,
- D... Muguette, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2006, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Michel G... du chef d'association de malfaiteurs ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur les pourvois formés par l'association politique de vie et Christian Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels produits par Anouar X...
Y..., Nadine C... et Nathalie D... :
Attendu que ces mémoires, qui ne sont pas signés par les demandeurs, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article 584 du code de procédure pénale ; qu'il sont, dès lors, irrecevables et ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur les autres pourvois :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 463 du code de procédure pénale ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment