Cour de cassation, 15 mai 1991. 90-86.191
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.191
Date de décision :
15 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Nordine, dit Z...,
Y... Abdemnabi,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 27 juin 1990, qui les a condamnés, le premier à 20 ans de réclusion criminelle en portant la période de sûreté à 13 ans, pour vols avec port d'arme, tentative de vol avec port d'arme, séquestration de personne en qualité d'otage, viols aggravés, vol, destruction d'objets mobiliers ou de biens immobiliers, le second à la réclusion criminelle à perpétuité en portant la période de sûreté à 18 ans, pour vols avec port d'arme, d tentative de vol avec port d'arme, séquestration de personne en qualité d'otage, viol aggravé et vols ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen relevé d'office en ce qui concerne X..., pris de la violation des articles 359, 364, 366 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury, statuant à la majorité, condamnent Nordine X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ;
Mais attendu que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury condamnent le susnommé à des "années de réclusion criminelle", dont la durée n'est pas précisée ;
Qu'il suit de là que la cassation est encourue de ce chef ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit par Y... et le mémoire produit pour ce dernier par l'avocat en la Cour ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 359 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal de déclaration de la Cour et du jury porte une réponse négative pure et simple à la question relative à l'existence de circonstances atténuantes concernant Y... ;
"alors que toute décision défavorable à l'accusé y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes se forme à la majorité de huit voix au moins, que la réponse négative à la question relative aux circonstances atténuantes doit préciser que cette décision a été prise à la majorité de huit voix au moins ; qu'ainsi, faute d'avoir apporté une telle précision, la cour d'assises a violé les textes d susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 359 du Code de procédure pénale, toute décision défavorable à l'accusé, y compris celle qui refuse les circonstances atténuantes, se forme à la majorité de huit voix au moins ;
Attendu que la question relative aux circonstances atténuantes dont aurait pu éventuellement bénéficier Y... a été résolue négativement sans qu'il soit précisé que cette réponse ait été prise à la majorité de huit voix au moins ;
Qu'ainsi la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 359 précité ont été appliquées ;
Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens,
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné X... et Y..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 27 juin 1990, ensemble, en ce qu'ils concernent ces seuls accusés, la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Hérault, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises du Vaucluse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique