Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 22 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Octobre 2024
N° RG 24/03069 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DS4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARCIANO ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal, prise en qualité d’assureur de S.A.S. SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SSCV [Localité 6] CHABERT a réalisé un programme immobilier sur un terrain situé [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4] H.
Les intervenants à l’acte de construire sont notamment :
La société ENERGIK SUD, actuellement en liquidation judiciaire, lot CVC plomberie, assurée auprès de la société GENERALI IARD, La société DSA MEDITERRANEE, lot façades, assurée auprès de la SA AXA France IARD, La société BK PEINTURE, lot peinture, assurée auprès des MMA, La société SMED ETANCHEITE, lot étanchiéité, assurée auprès de la SA AXA France IARD, La société DACOS, lot menuiserie intérieures, assurée auprès de la SMABTP, La société SPCM, lot serrurerie, assurée auprès de la société GENERALI IARD, [M] [W], entrepreneur individuel, actuellement en redressement judiciaire, lot cloison/doublages/faux-plafond, assuré auprès de la SA ALLIANZ.
La mission de maitrise d’œuvre a été confiée à la SARL MARCIANO ARCHITECTURE, assurée auprès de la MAF.
La société SOCOTEC, assurée auprès de la SA AXA France IARD est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
La SCCV [Localité 6] Chabert a souscrit auprès de la SA SMA une police constructeur non réalisateur et une police RC PROMOTEUR.
La SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL s’est vue confiée par le maître de l’ouvrage plusieurs missions et notamment une mission de conception structure et une mission d’étude thermique et acoustique
Par acte authentique du 1er septembre 2021, M. [G] [E] et Mme [X] [S] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement en duplex, numéroté 2401, situé au 4e et 5e étage au sein de l’ensemble immobilier.
La livraison de l’appartement est intervenue le 15 décembre 2021 avec réserves.
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 janvier 2024, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [R] [L] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande M. [G] [E] et Mme [X] [S] et au contradictoire des intervenants à l’acte de construire et de leurs assureurs.
*
Par actes d’huissier en dates des 8 juillet 2024, la SARL MARCIANO ARCHITECTURE a assigné en référé la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et la SA AXA FRANCE IARD, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 18 octobre 2024, la SARL MARCIANO ARCHITECTURE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et la SA AXA FRANCE IARD bien que citées à personne morale, n’ont pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/6721).
Il résulte du contrat particulier de maitrise d’œuvre de conception et exécution du 1er décembre 2017 que la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL est intervenue sur une mission d’études thermique et acoustique. Cette société est assurée auprès de la SA AXA France IARD, selon police d’assurance 11059663204.
La SARL MARCIANO ARCHITECTURE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et la SA AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL MARCIANO ARCHITECTURE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL MARCIANO ARCHITECTURE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et la SA AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé de céans du 19 janvier 2024 (n° RG 22/6721) ;
Déclarons communes et opposables à la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à M. [R] [L] ;
Disons que la SAS SIGMA INGENIERIE ET CONSEIL et la SA AXA FRANCE IARD seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL MARCIANO ARCHITECTURE d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL MARCIANO ARCHITECTURE ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL MARCIANO ARCHITECTURE ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL MARCIANO ARCHITECTURE ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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