Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 27 JANVIER 2025
N°4
RG N° : N° RG 24/00286 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVIC
Chambre Sociale
Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section encadrement - de Pointe-à-Pitre, en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00109
Nous, Mme Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Lucile POMMIER, greffier,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00286 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DVIC
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1],
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anis MALOUCHE (SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
APPELANT
S.A.S. [Adresse 5]
Distillerie [Localité 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe MATRONE
(SELARL DERAINE & ASSOCIES), avocat
au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/
ST BARTH
INTIMÉE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant déclaration au greffe en date du 18 mars 2024, M. [R] [Z] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 février 2024 dans un litige l'opposant à la société Père Labat-Domaine [Localité 7].
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, la société [Adresse 6] demande au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, M. [R] [Z] demande au magistrat chargé de la mise en état de dire et juger qu'il n'est pas saisi de l'incident en caducité de la déclaration d'appel par « le courrier de mise en état » adressé à « Madame le Présidente », en tout état de cause, de débouter la selarl Deraine et associés de sa demande de caducité de la déclaration d'appel, et de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusiopns des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l'espèce, M. [R] [Z] a interjeté appel le 18 mars 2024 et transmis ses conclusions au greffe par voie électronique le 18 juin 2024.
Mais il n'a jamais fait signifier ses conclusions à l'intimée et ne les a notifiées par voie électronique à l'avocat de celle-ci, constitué le 27 juin 2024, que le 10 septembre 2024.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Disons que la déclaration d'appel de M. [R] [Z] est caduque ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant.
Le greffier, Rozenn Le GOFF,
magistrat chargé de la mise en état,
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