Cour de cassation, 17 avril 2019. 17-27.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.826
Date de décision :
17 avril 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 avril 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 644 F-D
Pourvoi n° X 17-27.826
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société France tourisme immobilier, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée France design et création,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic, [...] , 75020 Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société France tourisme immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2017), que Mme Q... a été engagée en qualité de vendeuse, niveau II, échelon 1, coefficient 155 de la classification de la convention collective du commerce de détail de l'horlogerie, bijouterie du 17 décembre 1987, par la société Poiray joaillier, devenue France design et création puis France tourisme immobilier ; que suite à la rupture de son contrat de travail pour motif économique, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande tendant à l'attribution d'une classification supérieure mais d'une demande en paiement de rappel de salaires sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », n'avait pas à procéder à une recherche inopérante relative à la conformité de la classification de la salariée aux fonctions réellement exercées ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France tourisme immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société France tourisme immobilier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société France tourisme immobilier à payer à Mme Q... la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Q... a été convoquée par courrier du 9 octobre 2013 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique prévu le 21 octobre 2013 au cours duquel lui a été présenté le dispositif de sécurisation professionnelle. La salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle par courrier du 23 octobre 2013 ainsi que le rappelle l'employeur dans la lettre de licenciement qui porte la date du 6 novembre 2013. Mais lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur le contrat de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse à la proposition du contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. En l'espèce, l'employeur n'établit pas avoir adressé à la salariée un écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, peu important que le délai de réflexion de 21 jours ne fût pas expiré. Pour ce seul motif, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé, sauf sur la somme allouée au regard des éléments produits aux débats et du préjudice subi par la salariée qui est restée au chômage durant un an et demi. La société France tourisme immobilier sera condamnée à verser à Madame Q... la somme de 15.000¿ » ;
ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE «la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu que l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle n'interdit nullement le salarié de contester son licenciement. Attendu que le motif économique doit indiquer l'élément originel et son incidence sur l'emploi, selon la jurisprudence de la Cour de cassation. Attendu que la lettre de licenciement n'évoque à aucun moment le lien entre la fermeture de la boutique et la vente du fonds de commerce. Attendu en outre que par application de l'article L 1224-1 du Code du travail, la cession du fonds de commerce impose le transfert de plein droit des contrats de travail en cours. Attendu qu'aucune recherche de reclassement n'a été mentionnée dans la lettre de licenciement. Attendu que la Cour de cassation considère que le non-respect de l'obligation de la tentative de reclassement équivaut à l'absence de cause réelle et sérieuse. Attendu qu'aucun ordre des licenciements n'a été apporté. Attendu que le motif économique n'étant pas suffisamment motivé, et démontré, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
1. ALORS QU' en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur le principe et les motifs de la rupture qu'il conserve la possibilité de contester ; que si, en l'absence de toute disposition légale prévoyant une telle obligation, l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte le contrat de sécurisation professionnelle, mais de fixer, à la date de la rupture, les limites d'un éventuel débat judiciaire ; qu'en conséquence, l'employeur peut notifier au salarié, par écrit, les motifs du licenciement jusqu'à la date de la rupture du contrat, laquelle intervient, en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié ; qu'il importe peu, en revanche, que cette notification écrite intervienne après l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, ce dernier ayant au demeurant déjà été informé des motifs de la rupture au cours de l'entretien préalable au licenciement ; qu'en retenant, en l'espèce, que le licenciement de Mme Q... est dépourvu de cause réelle et sérieuse du seul fait que la société France tourisme immobilier ne lui a pas adressé un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son adhésion, le 23 octobre 2013, au contrat de sécurisation professionnelle, peu important qu'une lettre de licenciement motivée ait été adressée à la salariée le 6 novembre 2013 avant l'expiration du réflexion de 21 jours et donc la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail ;
2. ALORS QUE la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait état de la cessation d'activité de l'entreprise et de la suppression subséquente de l'emploi du salarié ; que la lettre de licenciement pour motif économique n'a pas à faire état des recherches de reclassement, ni à s'expliquer sur l'ordre des licenciements ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 6 novembre 2013 expose que « la Société a été contrainte de cesser définitivement son activité et par conséquent de supprimer votre poste attaché au local commercial de la rue de la Paix » ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en affirmant que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée, faute d'évoquer « le lien entre la fermeture de la boutique et la vente du fonds de commerce », les recherches de reclassement et l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-16 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société France tourisme immobilier à payer à Mme Q... les sommes de 2.275 euros à titre de rappel de salaire sur la base du principe « à travail égal, salaire égal », 227,50 euros au titre des congés payés afférents et 189,58 euros à titre de rappel de treizième mois ;
AUX MOTIFS QUE « Madame Q... fait valoir que bien qu'exerçant le même travail que plusieurs collègues, elle a subi une différence de traitement caractérisée par l'application d'un taux horaire de base inférieur à celui qui a été retenu pour les autres salariées. Elle précise avoir sollicité diverses pièces que l'employeur n'a pas communiquées. Pourtant, devant la cour, l'employeur a produit un document annexé à l'acte de vente qui justifie ses affirmations. Outre qu'elle fait état du fait que son salaire n'a pas été augmenté en cinq ans, elle procède à une comparaison avec le salaire versé à Madame R... engagée en qualité de vendeuse en mai 2013 et qui était payée 29.900 ¿ par an alors que son propre salaire annuel ressortait à 25.350 ¿ soit une différence annuelle de 4.550 ¿. Elle considère que compte tenu de sa formation et de son expérience, elle aurait dû être embauchée ou au moins promue à un niveau de vendeur qualifié et bénéficier d'un salaire supérieur. Elle réclame une somme de 13.650 ¿ correspondant à la différence précitée de traitement annuel sur 3 ans, outre les congés payés et le 13ème mois. La société réplique que les situations des salariés ne sont pas comparables, que Madame Q... était seule dans sa catégorie, que consciente de la faiblesse de son argumentation, elle se limite à remettre en cause sa qualification mais sans préciser le niveau et l'échelon auxquels elle prétend, empêchant ainsi une réelle comparaison. En tout état de cause, la société rappelle que la classification s'apprécie en fonction des fonctions réellement exercées lesquelles n'impliquaient concrètement aucune initiative ou autonomie. Elle ajoute que la salariée était payée bien au-delà des minima conventionnels même pour les échelons et niveaux supérieurs de sorte que Madame Q... doit être déboutée de cette demande. L'examen des éléments communiqués de part et d'autre montre que Madame Q... était effectivement payée bien au-delà des minima de la convention collective, son salaire étant supérieur à celui que la convention prévoit pour un vendeur qualifié niveau III auquel la salariée se compare au vu de ses diplômes et de son expérience. Toutefois, l'employeur ne justifie pas de façon objective la différence de traitement opérée avec Madame Q... engagée en qualité de vendeuse en mai 2013 pour un salaire bien supérieur à celui de la salariée qui avait elle-même une ancienneté de plus de quatre années au sein de la société. En conséquence, la demande fondée sur la différence de traitement en application du principe « à travail égal, salaire égal » doit être accueillie et l'employeur sera condamné à verser à Madame Q... la somme de 2.275 ¿ outre 227,50 ¿ à titre de congés payés et 189,58 ¿ à titre de rappel de 13ème mois » ;
ALORS QUE pour établir une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », le salarié ne peut se borner à comparer son salaire à celui d'un autre salarié qui, bien qu'exerçant des fonctions de nature identique, n'est pas classé au même niveau de classification ; qu'en l'espèce, il ressort du document invoqué par Mme Q... pour caractériser une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », que Mme R..., la salariée avec laquelle elle se comparait, occupait un emploi de vendeuse, classé au niveau III, coefficient 180, tandis que Mme Q... occupait un emploi de vendeuse classé au niveau II-1, coefficient 150 ; qu'en admettant que le seul fait qu'une autre vendeuse avait été engagée en mai 2013 à un salaire supérieur au sien suffisait à laisser supposer une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », sans vérifier si les deux salariées occupaient un emploi classé au même niveau dans la grille de classification et si la classification de Mme Q... était conforme aux fonctions qu'elle exerçait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
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