Cour de cassation, 18 février 1997. 94-18.979
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-18.979
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Résidence Clara, dont le siège est ..., "Villa Clara", 64600 Anglet, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuel, domicilié en cette qualité Le Presbytère, 31530 Lévignac-sur-Save,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :
1°/ de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, dont le siège est ...,
2°/ de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société civile immobilière Résidence Villa Clara, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société civile immobilière Résidence Clara, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la SCI Résidence Clara du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que si les obligations relatives au paiement du prix et à la délivrance devaient être exécutées concomitamment, il appartenait à la venderesse de faire libérer les lieux avant d'exiger le paiement du prix, et que cette obligation n'avait pas été respectée, la cour d'appel qui, appréciant la gravité de ce manquement, a souverainement retenu que la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne était bien fondée à invoquer l'exception d'inexécution, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Résidence Clara aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Résidence Clara à payer à la société Maison de santé de Nogent-sur-Marne la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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