Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-17.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-17.655

Date de décision :

20 janvier 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10090 F Pourvoi n° E 14-17.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [B] [P], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société [1], 2°/ au CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [P], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [I], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mlle [B] [P] de sa demande tendant à l'annulation de son licenciement et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité de licenciement de 24.000 €, une indemnité pour violation du statut protecteur de 12.000 €, une indemnité légale de licenciement de 1.639 € et une indemnité de préavis de 3.810 €, outre les congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la protection des candidats aux fonctions de délégués du personnel, l'article L.2411-7 du code du travail prévoit que l'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail est requise pendant six mois à compter de la publication des candidatures pour le candidat déclaré au premier ou au second tour des élections aux fonctions de délégué du personnel ; que le texte précise que le délai court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur ; que l'employeur affirme ne pas avoir reçu cette prétendue candidature de Mlle [P] et que cette dernière ne justifie pas d'un tel envoi ; que Mlle [P] produit plusieurs attestations de salariés affirmant que celle-ci a pourtant bien annoncé sa candidature et pour d'autres qu'elle a bien déposé sa candidature ; que c'est ce qu'affirme notamment la candidate du syndicat [2], Mme [X], qui affirme qu'elle l'a fait en même temps qu'elle ; qu'il résulte des articles L.2314-24 et L.2324-22 du code du travail qu'au premier tour de scrutin, seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats aux élections professionnelles dans l'entreprise ; que Mlle [P] n'a pas été présentée par une organisation syndicale ; qu'elle affirme avoir déposé sa candidature, en tant que candidat libre, le 12 novembre 2010 en même temps que Mme [X], candidate présentée par le syndicat [2] ; que l'employeur affirme ne pas avoir reçu la candidature de Mlle [P] et donc que, lors de l'engagement de la procédure de licenciement (convocation à entretien préalable en date du 19 novembre 2010), Mlle [P] ne bénéficiait d'aucune protection particulière ; qu'en l'absence de toute preuve matérielle du dépôt d'une telle candidature, s'ajoute donc le fait qu'au moment où Mlle [P] aurait, selon ses dires, déposé la sienne, celle-ci n'était pas recevable ; qu'elle ne l'aurait été qu'à compter du 9 décembre 2010, date du premier tour à l'issue duquel un deuxième tour a dû être prévu (fixé au 23 décembre) et que c'est d'ailleurs à cette date que plusieurs autres candidatures ont été faites par des candidats libres, non présentés par des organisations syndicales ; que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que Mlle [P] ne bénéficiait pas d'une protection particulière et n'a donc pas retenu le motif de nullité du licenciement, tel que soulevé par la salariée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mlle [P] soutient que son licenciement est nul pour être intervenu pendant la période de protection prévue par l'article L.2411-7 du code du travail ; qu'il ressort du planning du déroulement des élections des délégués du personnel produit par la société [3] que cette dernière a organisé de telles élections en novembre-décembre 2010 ; que le planning a été affiché le 8 novembre 2010, les listes électorales et le protocole électoral le 19 novembre 2010 ; que le premier tour a eu lieu le 9 décembre 2010 ; que le deuxième tour était prévu le 23 décembre 2010 ; que Mlle [P] ne démontre pas avoir manifesté sa candidature aux élections avant le 23 novembre 2010, date de transmission de candidature de Mlle [X] par l'Union locale [2], laquelle atteste que Mlle [P] a déposé sa candidature en même temps qu'elle ; que Mlle [P] ne produit aucune pièce établissant un dépôt de candidature le 12 novembre 2010 ainsi que l'indique Mlle [X] dans son témoignage contredit sur ce point par le courrier susvisé du syndicat ; qu'il est normal que la candidature de Mlle [P] n'aie pas été reportée sur les listes du premier tour alors que, ne faisant pas partie d'une formation syndicale, elle n'était pas admise à se présenter au premier tour ; qu'à la date du 23 novembre 2010, la société [1] avait déjà engagé la procédure de licenciement sans qu'il soit établi qu'elle ait été informée de l'imminence de la candidature de Mlle [P] de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la protection prévue par l'article L.2411-7 du code du travail ; ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond doivent analyser, même sommairement, les éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en estimant que la preuve matérielle du dépôt de candidature litigieux n'était pas rapportée, tout en constatant que Mlle [P] produisait aux débats de nombreuses attestations qui en affirmaient la réalité, cependant que l'employeur ne s'appuyait sur aucun élément de preuve, la cour d'appel, qui n'a tenu aucun compte de ces attestations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.2411-7 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès lors qu'il notifie à l'employeur sa candidature pour des élections professionnelle, cette initiative ouvre pour le salarié le bénéfice du statut protecteur ; que la connaissance par l'employeur d'une « candidature imminente » du salarié produit les mêmes effets ; que dans ses conclusions d'appel (p. 4, alinéa 5), Mlle [P] faisait valoir qu'elle pouvait prétendre à la protection bénéficiant au salarié dont la candidature ou la désignation est imminente ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-01-20 | Jurisprudence Berlioz