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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 septembre 2024. 23NT02895

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02895

Date de décision :

12 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Conakry refusant de délivrer à l'enfant Sanoumba A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial. Par un jugement n° 2214887 du 31 août 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. C A un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, le Ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Nantes. Par un courrier du 11 décembre 2023, M. et Mme A, représentés par Me Pollono, ont demandé l'exécution du jugement n° 2214887 du 31 août 2023. Par courrier du 12 février 2024, la demande d'exécution présentée pour M. et Mme A a fait l'objet d'un classement. Par un courrier du 19 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été invité par le président de la 5ème chambre de la cour à confirmer expressément le maintien de son recours et a été informé qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare se désister purement et simplement de sa requête d'appel. M. C A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". 2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a déclaré se désister de son appel, suite à la délivrance par les autorités consulaires françaises à Conakry, du visa sollicité à M. A. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 12 septembre 2024 Le président de la 5ème chambre Sébastien DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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