Texte intégral
MINUTE N° 23/871
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Novembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02662 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTDT
Décision déférée à la Cour : 17 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [L] [K], munie d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
Madame [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me VOILLIOT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [V] [C] bénéficiait auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin des prestations familiales ainsi que de la prime d'activité en tant qu'allocataire isolée avec trois enfants à charge.
Par déclaration du 4 novembre 2016, elle a signalé à la CAF qu'elle vivait maritalement avec M. [J] [N] depuis le 1er janvier 2016 de sorte que la CAF a régularisé ses droits aux prestations sur la base d'un couple à compter du 1er janvier 2016.
A compter du 14 mars 2018, Mme [V] [C] s'est séparée de M. [J] [N]. Les droits de l'allocataire ont alors été révisés et attribués sur la base d'une situation d'isolement.
Au cours du mois de juin 2018, les services de la mutualité sociale agricole (MSA) ont indiqué à la CAF que M. [N] était affilié auprès de la MSA en tant qu'exploitant agricole depuis 1998, et qu'il percevait en qualité d'allocataire isolé le revenu de solidarité active depuis septembre 2015 et la prime d'activité depuis janvier 2016. Ils ont également indiqué prendre note de ce que M. [N] avait été affilié auprès de la CAF de janvier 2016 à mars 2018 avec perception d'allocations familiales lors de sa vie maritale avec Mme [V] [C].
La CAF a alors radié le dossier de Mme [C] et transmis celui-ci à la MSA Alsace.
Par courrier du 28 septembre 2018, la CAF a fait savoir à Mme [C] qu'elle dépendait d'un autre organisme -la MSA-, et que ses droits changeaient à partir du 1er novembre 2016 et qu'il en résultait un indu de prestations familiales d'un montant de 11.708,49 euros pour la période de novembre 2016 à septembre 2018.
Le 8 octobre 2018, Mme [V] [C] a saisi la commission de recours amiable de la CAF afin de contester l'indu litigieux.
Par courrier du 4 juillet 2019, la CAF a mis en demeure Mme [V] [C] de lui rembourser la somme de 11.708,49 euros dans le délai d'un mois.
Par décision du 7 octobre 2019, portée à la connaissance de Mme [C] par courrier du 23 octobre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours et confirmé que Mme [C], après annulation de l'indu de prestations établi le 28 septembre 2018 pour la période d'avril 2018 à septembre 2018, restait redevable d'un montant de 9.030,39 euros au titre des prestations familiales pour la période de novembre 2016 à mars 2018.
- 3 -
Par lettre recommandée envoyée le 23 décembre 2019, Mme [V] [C] a saisi le tribunal de grande instance de Mulhouse, pôle social, afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 7 octobre 2019.
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
- déclaré le recours présenté par Mme [V] [C] régulier et recevable,
- dit que l'action en recouvrement de prestations intentée par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018 (nouvelle période retenue par la caisse) n'est pas touchée par la prescription biennale,
- dit que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin ne justifie pas de l'indu de prestations familiales réclamées à Mme [V] [C] pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018,
- débouté la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin de l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [V] [C],
- condamné la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin à verser à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- constaté que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu l'appel interjeté par la CAF du Haut-Rhin à l'encontre du jugement par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 9 juin 2021 ;
Vu les conclusions visées le 24 janvier 2022, reprises oralement à l'audience, par lesquelles la CAF du Haut-Rhin, dûment représentée, demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable,
- infirmer partiellement le jugement rendu le 17 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse,
- statuant à nouveau,
- confirmer le jugement en tant qu'il dit que l'action en recouvrement des prestations intentée par la CAF du Haut-Rhin pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018 n'est pas touchée par la prescription biennale,
- constater que la CAF du Haut-Rhin justifie de l'indu de prestations familiales à l'égard de Mme [V] [C] pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018,
- condamner Mme [V] [C] au remboursement de la somme de 9.030,39 euros dont le solde est de 7.920,63 euros représentant les prestations indûment versées pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018,
- condamner Mme [V] [C] à verser à la CAF du Haut-Rhin la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à concurrence du montant alloué à la partie adverse en première instance et qui lui a d'ores et déjà été versé,
- condamner Mme [V] [C] aux entiers frais et dépens ;
Vu les conclusions visées le 28 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, par lesquelles Mme [V] [C] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la CAF mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris dans la limite de l'appel incident formulé par la concluante,
- 4 -
- faisant droit à l'appel incident et statuant à nouveau,
- juger que l'intégralité des prestations versées au titre de l'année 2016 par la CAF du Haut-Rhin est prescrite et en conséquence déclarer la CAF du Haut-Rhin irrecevable en sa demande de recouvrement des prestations prétendument indûment payées au titre de l'année 2016 compte tenu de la prescription biennale applicable en la matière,
- condamner la CAF du Haut-Rhin à verser à la concluante un montant de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- confirmer le jugement pour le surplus et débouter la CAF du Haut-Rhin de toutes ses demandes,
- condamner la CAF du Haut-Rhin à verser à la concluante la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la prescription de l'action en recouvrement des prestations versées au titre de l'année 2016 :
Vu l'article L553-1 du code de la sécurité sociale fixant à deux ans le délai de prescription de l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration,
L'article L133-4-6 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n°2009-1646 du 24 décembre 2009, énonce que « La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. A l'exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'aient été les modes de délivrance ».
Il résulte de ce texte que le courrier susvisé du 28 septembre 2018 par lequel la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a fait savoir à Mme [C] que ses droits changeaient à partir du 1er novembre 2016 et qu'il en résultait un indu de prestations familiales d'un montant de 11.708,49 euros pour la période de novembre 2016 à septembre 2018, a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des versements indus de prestations de novembre et décembre 2016, ledit courrier ayant été effectivement reçu par Mme [C] qui le mentionne expressément dans son courrier du 8 octobre 2018 de saisine de la commission de recours amiable de la CAF.
Selon l'article 2231 du code civil, « L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ».
Il s'ensuit qu'à la date du 4 juillet 2019, à laquelle la CAF a entamé la procédure de recouvrement des prestations estimées indûment versées par l'envoi d'une mise en demeure strictement conforme au prescrit de l'article R133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur,la prescription biennale n'était pas acquise.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
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Sur l'indu de prestations :
Selon l'article R514-1 du code de la sécurité sociale, « Le service des prestations familiales incombe à la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence habituel de la famille de l'allocataire, sous réserve des dérogations suivantes :
1°) en ce qui concerne les personnes soumises aux dispositions relatives aux professions agricoles, le service des prestations familiales incombe à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle de la famille de l'allocataire. Il en va de même des conjoints ou concubins de ces personnes s'ils sont allocataires et n'exercent pas d'activité professionnelle ».
En l'espèce, si pendant la période de vie maritale du 1er janvier 2016 au 14 mars 2018 de Mme [C] et de M. [J] [N], celui-ci exerçait une activité non-salariée en sa qualité de chef d'exploitation agricole depuis 1998 (activité déclarée à la CAF par l'intimée dans sa déclaration de situation de vie maritale du 4 novembre 2016) et relevait à ce titre de la mutualité sociale agricole, Mme [C] justifie qu'elle exerçait elle-même une activité professionnelle d'assistante commerciale, ayant été employée par la société [6] à [Localité 5] du 10 octobre 2011 au 24 juillet 2018 (cf certificat de travail du 24 juillet 2018 en annexe 19 de l'intimée).
Dès lors par application du texte précité, et contrairement à ce que maintient la CAF à hauteur de cour, le versement des prestations familiales ne relevait pas exclusivement de la compétence de la mutualité sociale agricole.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a considéré que l'indu des prestations versées par la caisse au titre de la période retenue du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018 ne peut être justifié par application de l'article R514-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs s'il ressort des pièces produites (cf l'annexe n°7 de la CAF) qu'à la suite du transfert du dossier de Mme [C] à la MSA, celle-ci a effectué le versement de prestations d'un montant de 5.388,81 euros pour la période courant de novembre 2016 à mai 2018, la MSA a versé ce montant à son allocataire M. [J] [N], et non à Mme [C], dont il n'est dès lors pas établi qu'elle ait bénéficié de ces prestations et que c'est en conséquence indûment qu'elle aurait parallèlement perçu les prestations de la CAF.
De plus, la CAF ne fournit aucun décompte des prestations d'un montant ramené à 9.030,39 euros pour la période du 1er novembre 2016 au 31 mars 2018, faisant ressortir l'indu au regard des versements effectués par la MSA.
En conséquence, l'indû n'étant pas démontré, le rejet de la demande de remboursement de la CAF doit être confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts et les dispositions accessoires :
La cour, faisant siens les motifs des premiers juges, confirmera le rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C], et observe en outre que l'intimée a elle-même attendu le 4 novembre 2016 pour informer la CAF de sa situation de vie maritale depuis le 1er janvier 2016.
Partie perdante, la CAF du Haut-Rhin est condamnée aux dépens d'appel, en sus de ceux de première instance.
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Mme [C], qui succombe elle-même partiellement, sera déboutée de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, l'octroi d'une telle indemnité par les premiers juges étant confirmé.
Il résulte de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement », étant toutefois précisé que ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que « Le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions ».
Le tribunal ne pouvait donc constater que sa décision était exécutoire de droit à titre provisoire, les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile étant inapplicables, a fortiori à une instance introduite le 23 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l'appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal constate que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
ajoutant au jugement,
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin aux dépens d'appel ;
DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande en cause d'appel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,