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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-22.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.401

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° A 17-22.401 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Procapital, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Fabrice X..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Lorraine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Procapital, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Procapital aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Procapital à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Procapital. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de la société Procapital la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., à effet au 18 janvier 2013, d'AVOIR condamné la société Procapital à payer au salarié les sommes de 25.593 € bruts au titre du rappel de rémunération variable, 2.559 € au titre des congés payés afférents, 65.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, d'AVOIR rappelé que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, d'AVOIR ordonné à la société Procapital de délivrer à M. X... un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de celui-ci, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. X... la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Au soutien de sa demande, M. X... invoque les manquements suivants de l'employeur : - absence de fixation des objectifs en violation des dispositions contractuelles, malgré ses demandes des 22 juillet, 12 septembre et 24 octobre 2011 qui l'ont privé de son droit à rémunération variable même s'il a perçu des primes exceptionnelles : il sollicite à ce titre le rappel de salaire correspondant soit 25.593 € outre les congés payés afférents ; - la modification de sa qualification : en vertu d'une réorganisation annoncée dès le 28 juin 2012, il a été dépossédé d'une partie de ses fonctions, n'étant plus en charge du secteur de la Belgique, l'organigramme diffusé au personnel en juin faisant apparaître la nomination d'un autre salarié à son poste, même si cette nomination lui a été présentée seulement le 27 novembre 2012. Sur l'absence d'objectifs, la société Procapital soutient qu'en réalité, les objectifs fixés à M. X... résultaient du rapport annuel de contrôle interne. Les extraits du rapport 2011, même s'ils ne sont pas datés, montrent que ce document est établi une fois l'exercice clos. Il n'est ainsi justifié d'aucun objectif fixé pour le dernier quadrimestre de l'année 2011. En outre, ce document ne fait que préciser la nature des missions confiées au salarié sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agisse d'objectifs précis et surtout contractualisés entre les parties tel que prévu par l'avenant signé le 1er juillet 2011 qui prévoyait expressément l'établissement par le Directoire des objectifs dans le cadre d'une annexe annuelle à l'avenant. Par ailleurs, dès le 12 septembre 2011, puis à nouveau le 13 octobre 2011, M. X... a sollicité la formalisation de ses objectifs 'nouveau poste' (période sept/déc2011) et il a renouvelé cette demande le 24 octobre 2011 (courriels, pièces nº24 et 35 du salarié) ; le 9 février 2012, il a exprimé son souhait de faire un bilan de ses premiers mois dans le poste et de connaître ses objectifs pour l'année 2012 (courriel, pièce nº7). Or, la société Procapital ne justifie d'aucune réponse apportée à ces demandes. Enfin, si la société Procapital soutient que M. X... a néanmoins perçu la rémunération variable prévue, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve : - M. X... justifie que la prime versée en septembre 2011 correspondait à ses fonctions antérieures en Belgique (pièces nº24,25 et 27) ; - il établit également que la prime de 20.000 € versée en janvier 2012 correspondait à la gratification prévue dans l'avenant du 1er juillet 2011 en contrepartie de l'obtention de la carte RCSI ; - enfin, M. X... a bénéficié d'une troisième prime, versée après la rupture du contrat mais correspondant à 'une prime spécifique de localisation Belgique', compensant la différence entre les fiscalités sur le revenu française et belge (pièces nº 26 et 28 du salarié et nº 4 de la société). Il n'est donc pas justifié du versement de la rémunération variable contractuellement prévue et, en l'absence d'objectifs fixés, la société Procapital sera condamnée à payer à M. X... la somme de 25.593 € correspondant à 15% de la rémunération brute versée outre la somme de 2.559 € au titre des congés payés afférents. Ce premier manquement est ainsi établi et, s'agissant d'une des obligations principales de l'employeur, présente un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, étant relevé que ce manquement, s'il datait de septembre 2011, se renouvelait de mois en mois et ce, malgré les demandes formulées par le salarié en vue de la fixation de ses objectifs et qu'il représentait une part non négligeable de la rémunération du salarié (15%). S'agissant de la modification des fonctions confiées à M. X..., si, comme le fait observer la société Procapital, l'employeur peut créer un échelon hiérarchique supplémentaire, d'une part, l'examen des deux organigrammes versés aux débats par le salarié, de mars et juillet 2012, fait apparaître que M. X... n'apparaît plus que sur la France, une deuxième personne étant en charge de la Belgique, ce qui constitue une modification non négligeable de son périmètre d'intervention puisqu'il était initialement chargé de l'encadrement des équipes belges : or, si la société Procapital affirme qu'il était toujours le supérieur hiérarchique de cette personne, la démonstration ne saurait résulter de la seule production du bulletin de paie de celle-ci alors même que l'organigramme de juillet 2012 situe les deux personnes (M. X... et Z ) à un niveau hiérarchique identique, sous la houlette du nouveau directeur des risques, de la conformité et du contrôle permanent. Le retrait du périmètre d'intervention de M. X... en Belgique constitue une modification du contrat. D'autre part, même si M. X... n'avait pas le titre de directeur des risques, il assurait néanmoins la direction du contrôle permanent et de la conformité ainsi que la responsabilité des risques des services d'investissement. La nomination en la personne de Z... d'un 'directeur des risques, de la conformité et du contrôle permanent', au-delà de la seule inversion des appellations, empiétait nécessairement sur les responsabilités confiées au salarié qui jusqu'alors assumait lui-même cette direction au moins pour le pôle conformité et contrôle permanent. Le positionnement hiérarchique de son homologue belge sous l'autorité de ce nouveau directeur en est d'ailleurs l'illustration. Il sera donc considéré que le deuxième manquement est établi et, portant sur la substance même des fonctions et responsabilités confiées au salarié, présente également un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, d'autant que l'avenant proposé à M. X... le 27 novembre 2012 était l'officialisation de cette réduction de ses missions. Il sera en conséquence fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat qui sera prononcée aux torts de l'employeur et à effet à la date du licenciement, soit le 18 janvier 2013. Sur les demandes pécuniaires de M. X... M. X..., âgé de 43 ans à la date du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et 11 mois. Au vu du salaire brut cumulé de décembre 2012, sa rémunération moyenne s'élevait 10.499,50 €, sans tenir compte de la partie variable de 15% non versée. Il s'est installé en qualité d'auto-entrepreneur dès le 27 février 2013 et a retrouvé un emploi en mai 2013. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 65.000 € en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. M. X..., qui ne justifie ni même ne précise la nature du préjudice dont il sollicite réparation du fait de l'exécution déloyale du contrat sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société Procapital devra délivrer à M. X... un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de celui-ci, la mesure d'astreinte n'étant pas en l'état nécessaire. La société Procapital, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce pour dire que la société Procapital n'avait pas versé au salarié sa rémunération variable, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces 24 à 28 du salarié et la pièce 4 de l'employeur ; qu'en se fondant sur de tels documents dont il ne ressortait aucunement que les montants versés l'aient été en contrepartie des fonctions du salarié en Belgique ou de la différence d'imposition entre la France et la Belgique, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et partant, a méconnu le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que le salarié établissait que la prime de 20 000 euros versée en janvier 2012 correspondait à la gratification prévue dans l'avenant du 1er juillet 2011 en contrepartie de l'obtention de la carte RCSI, sans préciser de quel élément elle tirait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé aux torts de la société Procapital la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X..., à effet au 18 janvier 2013, d'AVOIR condamné la société Procapital à payer au salarié les sommes de 25.593 € bruts au titre du rappel de rémunération variable, 2.559 € au titre des congés payés afférents, 65.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, d'AVOIR rappelé que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteraient intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, d'AVOIR ordoné à la société Procapital de délivrer à M. X... un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de celui-ci, d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. X... la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, devenu l'article 1224, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur. Si le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement. La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail. Au soutien de sa demande, M. X... invoque les manquements suivants de l'employeur : - absence de fixation des objectifs en violation des dispositions contractuelles, malgré ses demandes des 22 juillet, 12 septembre et 24 octobre 2011 qui l'ont privé de son droit à rémunération variable même s'il a perçu des primes exceptionnelles : il sollicite à ce titre le rappel de salaire correspondant soit 25.593 € outre les congés payés afférents ; - la modification de sa qualification : en vertu d'une réorganisation annoncée dès le 28 juin 2012, il a été dépossédé d'une partie de ses fonctions, n'étant plus en charge du secteur de la Belgique, l'organigramme diffusé au personnel en juin faisant apparaître la nomination d'un autre salarié à son poste, même si cette nomination lui a été présentée seulement le 27 novembre 2012. Sur l'absence d'objectifs, la société Procapital soutient qu'en réalité, les objectifs fixés à M. X... résultaient du rapport annuel de contrôle interne. Les extraits du rapport 2011, même s'ils ne sont pas datés, montrent que ce document est établi une fois l'exercice clos. Il n'est ainsi justifié d'aucun objectif fixé pour le dernier quadrimestre de l'année 2011. En outre, ce document ne fait que préciser la nature des missions confiées au salarié sans qu'il puisse être considéré qu'il s'agisse d'objectifs précis et surtout contractualisés entre les parties tel que prévu par l'avenant signé le 1er juillet 2011 qui prévoyait expressément l'établissement par le Directoire des objectifs dans le cadre d'une annexe annuelle à l'avenant. Par ailleurs, dès le 12 septembre 2011, puis à nouveau le 13 octobre 2011, M. X... a sollicité la formalisation de ses objectifs 'nouveau poste' (période sept/déc2011) et il a renouvelé cette demande le 24 octobre 2011 (courriels, pièces nº24 et 35 du salarié) ; le 9 février 2012, il a exprimé son souhait de faire un bilan de ses premiers mois dans le poste et de connaître ses objectifs pour l'année 2012 (courriel, pièce nº7). Or, la société Procapital ne justifie d'aucune réponse apportée à ces demandes. Enfin, si la société Procapital soutient que M. X... a néanmoins perçu la rémunération variable prévue, force est de constater qu'elle n'en rapporte pas la preuve : - M. X... justifie que la prime versée en septembre 2011 correspondait à ses fonctions antérieures en Belgique (pièces nº24,25 et 27) ; - il établit également que la prime de 20.000 € versée en janvier 2012 correspondait à la gratification prévue dans l'avenant du 1er juillet 2011 en contrepartie de l'obtention de la carte RCSI ; - enfin, M. X... a bénéficié d'une troisième prime, versée après la rupture du contrat mais correspondant à 'une prime spécifique de localisation Belgique', compensant la différence entre les fiscalités sur le revenu française et belge (pièces nº 26 et 28 du salarié et nº 4 de la société). Il n'est donc pas justifié du versement de la rémunération variable contractuellement prévue et, en l'absence d'objectifs fixés, la société Procapital sera condamnée à payer à M. X... la somme de 25.593 € correspondant à 15% de la rémunération brute versée outre la somme de 2.559 € au titre des congés payés afférents. Ce premier manquement est ainsi établi et, s'agissant d'une des obligations principales de l'employeur, présente un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, étant relevé que ce manquement, s'il datait de septembre 2011, se renouvelait de mois en mois et ce, malgré les demandes formulées par le salarié en vue de la fixation de ses objectifs et qu'il représentait une part non négligeable de la rémunération du salarié (15%). S'agissant de la modification des fonctions confiées à M. X..., si, comme le fait observer la société Procapital, l'employeur peut créer un échelon hiérarchique supplémentaire, d'une part, l'examen des deux organigrammes versés aux débats par le salarié, de mars et juillet 2012, fait apparaître que M. X... n'apparaît plus que sur la France, une deuxième personne étant en charge de la Belgique, ce qui constitue une modification non négligeable de son périmètre d'intervention puisqu'il était initialement chargé de l'encadrement des équipes belges : or, si la société Procapital affirme qu'il était toujours le supérieur hiérarchique de cette personne, la démonstration ne saurait résulter de la seule production du bulletin de paie de celle-ci alors même que l'organigramme de juillet 2012 situe les deux personnes (M. X... et Z ) à un niveau hiérarchique identique, sous la houlette du nouveau directeur des risques, de la conformité et du contrôle permanent. Le retrait du périmètre d'intervention de M. X... en Belgique constitue une modification du contrat. D'autre part, même si M. X... n'avait pas le titre de directeur des risques, il assurait néanmoins la direction du contrôle permanent et de la conformité ainsi que la responsabilité des risques des services d'investissement. La nomination en la personne de Z... d'un 'directeur des risques, de la conformité et du contrôle permanent', au-delà de la seule inversion des appellations, empiétait nécessairement sur les responsabilités confiées au salarié qui jusqu'alors assumait lui-même cette direction au moins pour le pôle conformité et contrôle permanent. Le positionnement hiérarchique de son homologue belge sous l'autorité de ce nouveau directeur en est d'ailleurs l'illustration. Il sera donc considéré que le deuxième manquement est établi et, portant sur la substance même des fonctions et responsabilités confiées au salarié, présente également un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle, d'autant que l'avenant proposé à M. X... le 27 novembre 2012 était l'officialisation de cette réduction de ses missions. Il sera en conséquence fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat qui sera prononcée aux torts de l'employeur et à effet à la date du licenciement, soit le 18 janvier 2013. Sur les demandes pécuniaires de M. X... M. X..., âgé de 43 ans à la date du licenciement, bénéficiait d'une ancienneté de 12 ans et 11 mois. Au vu du salaire brut cumulé de décembre 2012, sa rémunération moyenne s'élevait 10.499,50 €, sans tenir compte de la partie variable de 15% non versée. Il s'est installé en qualité d'auto-entrepreneur dès le 27 février 2013 et a retrouvé un emploi en mai 2013. Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 65.000 € en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il sera ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités. M. X..., qui ne justifie ni même ne précise la nature du préjudice dont il sollicite réparation du fait de l'exécution déloyale du contrat sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les autres demandes La société Procapital devra délivrer à M. X... un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification de celui-ci, la mesure d'astreinte n'étant pas en l'état nécessaire. La société Procapital, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QU'il incombe au salarié qui sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve des manquements qu'il lui reproche ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Procapital avait commis un manquement en ne fixant pas les objectif du salarié et en ne lui versant pas la rémunération variable contractuellement prévue, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la fixation des objectifs et ne justifiait pas du paiement de la rémunération variable ; qu'en statuant de la sorte, lorsqu'il appartenait au salarié qui sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail de rapporter, autrement que par ses seules allégations, la preuve des manquement qu'il invoquait à ce titre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant, a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce pour dire que la société Procapital n'avait pas versé au salarié sa rémunération variable, la cour d'appel s'est fondée sur les pièces 24 à 28 du salarié et la pièce 4 de l'employeur ; qu'en se fondant sur de tels documents dont il ne ressortait aucunement que les montants versés l'aient été en contrepartie des fonctions du salarié en Belgique ou de la différence d'imposition entre la France et la Belgique, la cour d'appel a dénaturé lesdites pièces et partant, a méconnu le principe susvisé ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant que le salarié établissait que la prime de 20 000 euros versée en janvier 2012 correspondait à la gratification prévue dans l'avenant du 1er juillet 2011 en contrepartie de l'obtention de la carte RCSI, sans préciser de quel élément elle tirait une telle constatation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce il résultait expressément de l'organigramme de juillet 2012 que M. X... était membre du comité de Direction, ce qui n'était pas le cas de Mme B... ; qu'en estimant que M. X... n'était plus en charge de l'encadrement des équipes belges motifs pris que le salarié était, sur l'organigramme, à un niveau hiérarchique identique à celui de Mme B... , lorsqu'il était seul à être membre du comité de direction et se situait donc à un niveau supérieur hiérarchique supérieur à celui de cette dernière, la cour d'appel a dénaturé ledit organigramme et partant, a violé le principe susvisé ; 5°) ALORS QUE la seule réduction du périmètre des tâches affectées au salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail, dès lors que sa qualification et sa rémunération sont maintenues ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Procapital avait unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier s'était vu retirer la Belgique de son périmètre d'intervention ; qu'en statuant de la sorte sans constater que la réduction litigieuse du périmètre d'intervention du salarié avait entrainé une modification de sa qualification et/ou de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version alors applicable ; 6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simples affirmations sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que « même si M. X... n'avait pas le titre de directeur des risques, il assurait néanmoins la direction du contrôle permanent et de la conformité ainsi que la responsabilité des risques des services d'investissement » et que la nomination de M. Z... « empiétait nécessairement sur les responsabilités confiées au salarié », sans préciser de quel élément elle tirait de telles constatations, expressément contestées par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur suppose que les manquements de ce dernier à certaines de ses obligations présentent une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail, laquelle doit être appréciée in concreto ; qu'en estimant que les manquements imputés à l'employeur, présentaient un caractère de gravité suffisant pour empêcher la poursuite du contrat de travail, motif pris qu'ils portaient sur l'une des obligations principales de l'employeur et sur la substance même des fonctions et responsabilités confiées au salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractériser en quoi, dans les faits, ces manquements, à les supposer avérés, avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil dans leur version alors applicable ;

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