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Cour de cassation, 23 mai 2002. 00-30.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-30.304

Date de décision :

23 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE TRANSDEV, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 24 mars 2000, qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa requête en annulation partielle des opérations de visite et saisie effectuées en exécution d'une ordonnance rendue le 27 novembre 1998 par le même président, à la demande de l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; Vu les mémoires produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-6 du nouveau Code de commerce, 6-1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 13 de la loi des 16- 24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des fonctions de poursuite et de jugement ; "en ce que l'ordonnance attaquée a déclaré le juge ayant autorisé une visite domiciliaire incompétent pour statuer sur une requête en annulation partielle de la saisie effectuée en dépassement des limites de l'objet autorisé ; "aux motifs que "l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoit en son article 48 que la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ; que ce même article dispose qu'il désigne, à cette fin, un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement ; que ce texte ne prévoit pas que ce juge reste compétent pour examiner les questions relatives à la régularité des opérations effectuées une fois celles-ci terminées ; qu'en l'état du droit positif, sa mission s'achève avec les opérations, lors de la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou son représentant ; que toute contestation relative à une éventuelle irrégularité entachant ces opérations, relève du contentieux dont peuvent être saisies les autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur la base des documents appréhendés ; que cette règle de compétence ne viole aucun principe constitutionnel ou conventionnel, dès lors, en premier lieu, que seul un magistrat de l'ordre judiciaire peut autoriser les visites domiciliaires et les saisies effectuées en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et décider si le recours à ces moyens est proportionné aux atteintes à l'ordre public économique alléguées, en second lieu, que ce magistrat, qui peut assister en personne aux opérations de visite et saisie, est en tout état de cause représenté pour toute la durée de leur déroulement par un officier de police judiciaire qui doit veiller au respect de la régularité des opérations et lui en référer en cas de difficulté, en troisième lieu, que les décisions du conseil de la concurrence subissent a posteriori le contrôle effectif de la cour d'appel et de la Cour de Cassation et, enfin, qu'il ne saurait être considéré, a priori et in abstracto, que le contrôle opéré par ces deux juridictions n'interviendra pas dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; "alors que, aux termes de l'article 48 précité, en son alinéa 3, la visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées ; que ce contrôle, corollaire de l'atteinte ainsi portée au principe de l'inviolabilité du domicile protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit appartenir au juge judiciaire lui-même, seul habilité à autoriser cette atteinte, et qui, depuis la loi du 15 juin 2000, est le juge des libertés ; que ce juge ne peut en être dessaisi au profit d'une autorité administrative, fût-elle indépendante et soumise elle-même à un contrôle spécifique dont la compétence est attribuée à la cour de Paris ; qu'il ne peut non plus être privé de tout contrôle par le seul fait que les documents irrégulièrement saisis ne seraient pas ensuite produits au cours d'une procédure ; qu'en se déclarant incompétent pour exercer le contrôle dont il est chargé par la loi, le juge saisi a méconnu la mission qui lui est confiée par les textes précité" ; Attendu que, par ordonnance du 27 novembre 1998, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a, en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 450-4 du Code de commerce, autorisé les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à effectuer des opérations de visite et saisie dans les locaux de la société Transdev, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur du transport de voyageurs ; Que cette société, invoquant des irrégularités, a demandé l'annulation partielle des opérations effectuées le 17 décembre 1998 ; que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal de grande instance de Nanterre s'est déclaré incompétent pour statuer sur cette demande après avoir énoncé, qu'en l'état du droit positif, la mission du juge chargé de contrôler le déroulement d'une visite domiciliaire prend fin avec la remise de la copie du procès-verbal et de l'inventaire à l'occupant des lieux ou à son représentant et que la contestation relative à la régularité de ces opérations est de la compétence des autorités de décision appelées à statuer sur les poursuites éventuellement engagées sur le fondement des documents ainsi appréhendés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, le président du tribunal a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-05-23 | Jurisprudence Berlioz