Cour de cassation, 07 février 1990. 88-70.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.257
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° G 88-70.256 formé par Mme Y... Anna, veuve X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel de Caen (Chambre des Expropriations), au profit de la Société d'Equipement de la Basse Normandie, domiciliée ...,
défendeur à la cassation ;
II°) Sur le pourvoi n° J 88-70.257 formé par :
1°) Mlle Jeanne X..., demeurant à Caen (Calvados), ...,
2°) Mme Z..., née Marie X..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-St-Denis),
en cassation du même arrêt et à l'égard du même défendeur,
Les demandeurs exposent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlle X... Jeanne et Mme Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° G 88-70.256 et J 88-70.257 ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que les possibilités de construction du terrain sont celles qui existaient à la date de référence, en l'espèce le 25 octobre 1977, un an avant la date de publication de l'arrêté de création de la zone d'aménagement différé, et que la valeur du terrain ne peut être déterminée en fonction de son utilisation dans l'avenir, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Condamne les consorts X..., envers la Société d'Equipement de la Basse Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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