Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 2002. 01-00.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.807

Date de décision :

30 mai 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pacific Auto-Ecole, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 2000 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances dite CAFAT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Tredez, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mmes Slove, Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tredez, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Pacific Auto-Ecole, de Me Pradon, avocat de la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'au cours d'un contrôle effectué courant 1996, M. X..., contrôleur à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT), habilité par le directeur territorial des affaires sanitaires et sociales le 26 avril 1994, a constaté que la société Pacific Auto-Ecole sise à Nouméa disposait de 5 moniteurs patentés, qui travaillaient pour son compte sans être déclarés aux organismes sociaux ; que la CAFAT a adressé le 26 décembre 1996 un avis de régularisation portant sur la période du 1er trimestre 1995 au 3e trimestre 1996, au motif que les moniteurs auraient dû être déclarés aux organismes sociaux ; qu'une mise en demeure a été adressé à la société, suivie d'une contrainte à laquelle elle a formé opposition ; que la cour d'appel (Nouméa, 18 octobre 2000), après avoir annulé le jugement déféré pour vice de procédure, a rejeté les exceptions de nullité soulevées par la société et validé la contrainte ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité tirée du caractère non contradictoire de la procédure de contrôle et de recouvrement, alors selon le moyen : 1 / que la communication des résultats du contrôle doit permettre à l'employeur d'être informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées ainsi que du montant et des bases du redressement et qu'en ne recherchant pas en l'occurrence si la société avait été informée, en données chiffrées, des éléments ayant permis le calcul de la masse salariale constituant l'assiette des cotisations et en particulier du temps de travail retenu pour calculer cette masse salariale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 29, alinéa 3, de l'arrêté n 58/389 du 26 décembre 1958 ; 2 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et qu'en s'abstenant en l'occurrence de vérifier que la mise en demeure indiquait bien les motifs du redressement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1 bis du décret n 57-246 modifié ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, d'une part, l'avis de régularisation, qui a remplacé le registre de paiement des salaires, vise expressément la période sur laquelle porte le contrôle, les personnes contrôlées, la masse salariale retenue pour établir l'assiette des cotisations et le texte sur lequel est fondé le contrôle et que, d'autre part, la mise en demeure reprend les informations relatives à la période visée par le contrôle, le nombre de personnes concernées par celui-ci ainsi que la masse salariale retenue et précise en outre le détail des sommes réclamées, de sorte que l'employeur était informé et pouvait utilement répondre dans le délai imparti ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte, alors, selon le moyen : 1 / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de la société, si, à l'époque du redressement litigieux, le contrôleur de la CAFAT pouvait légalement obtenir communication de la part des entreprises contrôlées de documents autres que ceux de la comptabilité salaires dans laquelle les moniteurs patentés ne figuraient évidemment pas, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 29, alinéa 2, de l'arrêté du 26 décembre 1958 et de l'article 5 de la délibération n 364 du 11 décembre 1981 ; 2 / qu'en omettant de s'expliquer sur les factures des moniteurs patentés produites par la société, lesquelles couvraient toute la période concernée par le redressement, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard des articles 29, alinéa 2, de l'arrêté du 26 décembre 1958 et de l'article 5 de la délibération n 364 du 11 décembre 1981 ; Mais attendu que, selon le premier des textes cités par l'employeur, dans sa rédaction en vigueur à l'époque du contrôle, les employeurs sont tenus de répondre aux demandes de renseignements et de présenter aux agents de contrôle de la Caisse, dûment habilités, tous documents réglementaires de comptabilité-salaires qui leur sont demandés, comme nécessaires à l'exercice du contrôle ; que, selon le second, les cotisations prévues par les différents régimes sont assises sur un montant forfaitaire de rémunération calculé conformément aux dispositions de l'article 2 nouveau de l'arrêté modifié n 58/389 CG du 26 décembre 1958, fixant le montant minimum mensuel et le montant maximum mensuel de la rémunération servant de base de calcul des cotisations des employeurs à la CAFAT, soit à hauteur du plafond servant d'assiette aux cotisations ; Et attendu qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que le gérant s'est refusé à toute coopération avec la CAFAT, de sorte que celle-ci a dû procéder à une taxation forfaitaire, la preuve n'étant pas rapportée par l'employeur que les moniteurs travaillaient à temps partiel ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, appréciant souverainement les pièces produites et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pacific Auto-Ecole aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pacific Auto-Ecole à payer à la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT) la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-05-30 | Jurisprudence Berlioz