Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03341 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/03341 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSC
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [R] [Y] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Audrey ROBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [O] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie [J], Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 26 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025
Copie conforme + Copie exécutoire Avocats : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, Me Audrey ROBERT
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03341 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPSC
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [Y] [B] épouse [J] et Monsieur [O] [I] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1973 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (97), sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus deux enfants désormais majeurs et indépendants.
Le 1er octobre 2020, Madame [R] [Y] [B] épouse [J] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du Code Civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une tentative de conciliation tenue le 19 avril 2021, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif, l’épouse comparant par visio-conférence.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 03 mai 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé l’époux requérant à assigner son conjoint en divorce, a constaté la résidence séparée des époux et, sur les mesures provisoires :
- a attribué à Monsieur [O] [I] [J] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal et de son mobilier ;
- a fixé à 800 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [O] [I] [J] à Madame [R] [Y] [B] épouse [J] au titre du devoir de secours.
Par déclaration d’appel en date du 09 juillet 2021, Monsieur [O] [I] [J] a demandé d’infirmer l’ordonnance de non-conciliation et de débouter Madame [R] [Y] [B] épouse [J] de sa demande au titre du devoir de secours.
Par arrêt du 10 mai 2023, la chambre de la famille de la Cour d’appel de [Localité 12] a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2023, Madame [R] [Y] [B] épouse [J] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de son époux. Elle sollicite, au titre des mesures accessoires :
- la condamnation de Monsieur [O] [I] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de dire qu’aucun des époux ne sera autorisé à conserver l’usage du nom de l’autre époux à l’issue du divorce,
- la condamnation de Monsieur [O] [I] [J] à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- de dire que le divorce produira ses effets dans les rapports entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation, soit au 30 juin 2020,
- la condamnation de Monsieur [O] [I] [J] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’époux demandeur présente une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, déclarant que la communauté est composée du domicile conjugal sis [Adresse 5], ainsi que de l’épargne issue de la vente d’un terrain commun.
Dans ses dernières écritures notifiées le 24 juin 2024, Madame [R] [Y] [B] épouse [J] a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures notifiées le 26 août 2024, Monsieur [O] [I] [J] sollicite :
- de débouter Madame [R] [Y] [B] épouse [J] de sa demande de divorce pour faute,
- de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- la fixation de la date des effets du divorce au 30 juin 2020,
- de dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom au prononcé du divorce,
- le constat que le divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux,
- de débouter Madame [R] [Y] [B] épouse [J] de sa demande de prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros,
- de juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu s’accorder par contrat de mariage ou pendant l’union,
- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- de débouter Madame [R] [Y] [B] épouse [J] de toutes demandes plus amples.
Monsieur [O] [I] [J], au titre de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, déclare que le couple a acquis durant le mariage une parcelle de terrain qui a accueilli le domicile conjugal, et dont le surplus a été divisé en quatre parcelles. Il indique que deux parcelles ont été vendues pour un prix de 200 000 euros, affirmant que son épouse a déposé cette somme sur divers produits d’assurances vie. Il ajoute que cette dernière a détourné les économies du couple, possédant à ce titre une somme de plus de 201 505 euros, dont il estime avoir droit à la moitié.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 26 novembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 03 mai 2021 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DÉCLARE Madame [R] [Y] [B] épouse [J] mal fondée en sa demande en divorce pour faute et l'en déboute ;
PRONONCE le divorce entre :
[R] [Y] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14]
et
[O] [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 13]
mariés le [Date mariage 3] 1973 à [Localité 11] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DÉBOUTE Madame [R] [Y] [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I] [J] à payer à Madame [R] [Y] [B] une somme de cinquante mille (50.000) euros à titre de prestation compensatoire ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 30 juin 2020 ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] [B] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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