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Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 25/00025

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00025

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 4] JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/00025 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDQX Minute JCP n° PARTIE DEMANDERESSE : Madame [K] [P] demeurant [Adresse 5] [Localité 7] Comparante PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [L] [Y] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Non comparant, ni représenté Madame [O] [X] demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ : JUGE : Lisa KIBANGUI GREFFIER LORS DES DEBATS : Nabil BELHADRI GREFFIER LORS DU DELIBERE : Mélissa MALOYER Débats à l'audience publique du 12 mai 2025 Délivrance de copies : - clause exécutoire délivrée le à Mme [P] [K] par LS - copie certifiée conforme délivrée le à M. [Y] [L] et à Mme [X] [O] par LS - seconde exécutoire délivrée le à EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 7 avril 2023, Madame [K] [P] a loué à Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 660,00 € outre 40,00 € de provision pour charges. Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, Madame [K] [P] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 980,00 € au titre des loyers et charges échus au 30 août 2024 inclus. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 6 septembre 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, Madame [K] [P] a fait assigner Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l'expulsion immédiate des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, condamner les locataires solidairement à payer la somme de 6 300,00 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 5 980,00 €, et à compter de l'assignation pour le surplus, condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, condamner les locataires in solidum à payer la somme de 1 200,00 € euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Moselle le 3 janvier 2025. L'affaire a été initialement appelée lors de l'audience du 10 mars 2025 et a été renvoyée à l'audience du 12 mai 2025 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, Madame [K] [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant désormais à la somme de 10 180,00 €, au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus. Cités par actes délivrés à à étude pour Monsieur [L] [Y] et à étude pour Madame [O] [X], ceux-ci ne comparaissent pas. L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Sur la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 6 septembre 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre. Sur la notification au préfet L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 3 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l'audience du 10 mars 2025. La demande formée par la bailleresse est donc recevable. Sur les demandes principales Sur le paiement des loyers et charges impayés Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, Madame [K] [P] verse aux débats l'acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces fournies qu'au mois de mai 2025, la dette locative de Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] s’élève à la somme de 10 180,00 €au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d'habitation, terme du mois de mai 2025 inclus. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 30 août 2024 pour la somme de 5 980,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur l'acquisition de la clause résolutoire Aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, version en vigueur au 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article XI qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Il est établi que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. Ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 30 août 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 1er novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Par ailleurs, bien que Madame [K] [P] ait indiqué à l'audience que Madame [O] [X] avait repris, depuis le mois d'octobre 2024, le paiement intégral du loyer courant, la juridiction ne dispose d'aucun élément sur la situation financière est professionnelle des locataires lesquels n'ont pas comparu. Aucun délai de paiement, au surplus non sollicités, ne pourra de ce fait être accordé. L’expulsion de Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Sur les demandes accessoires Sur les dépens   L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] succombent à l’instance de sorte qu'ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [K] [P] et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 500,00 € en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l'action recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 avril 2023 entre Madame [K] [P], d'une part, et Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X], d'autre part, concernant le logement situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er novembre 2024 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [K] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] solidairement à verser à Madame [K] [P] la somme de 10 180,00 € (décompte arrêté au 31 mai 2025, mois de mai 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024 sur la somme de 5 980,00 € et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] solidairement à verser à Madame [K] [P] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du terme du mois de novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DÉBOUTE Madame [K] [P] du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] in solidum à verser à Madame [K] [P] une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [L] [Y] et Madame [O] [X] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière. La greffière, La juge,

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